Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2522305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 novembre 2025 et le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à Me Rosin en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
son recours est recevable, dès lors qu’il a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour, d’abord sur le téléservice « ANEF » puis directement en préfecture le 28 octobre 2024, et qu’une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant la circonstance qu’il ait obtenu plusieurs récépissés de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, son recours n’est pas tardif ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il peut se prévaloir de la présomption d’urgence retenue en cas de refus de renouvellement de titre de séjour dans la mesure où il justifie avoir valablement sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé ; par ailleurs, alors qu’il exerçait auparavant dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, il n’a pas pu bénéficier d’un emploi en contrat de travail à durée indéterminée compte tenu de son maintien sous récépissé ; en outre, depuis l’expiration de son dernier récépissé, le 3 novembre 2025, il a été radié de la liste des demandeurs d’emploi et le versement de l’aide au retour à l’emploi a été suspendu le même jour, de sorte qu’il ne perçoit plus aucune ressource et ne parvient plus à se nourrir ; enfin, le comportement de l’administration est d’autant plus déplorable qu’il a initié plusieurs démarches précontentieuses avant de saisir le présent tribunal ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il a notamment sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il apporte la preuve de sa résidence habituelle en France depuis 2013, ce qui n’est pas contesté par l’administration ; en conséquence, il appartenait au préfet du Val-d’Oise de saisir la commission du titre de séjour pour avis, conformément à l’article L. 432-13 du même code ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie de près de douze années de présence en France à la date de la décision attaquée, qu’il a su créer les conditions de son intégration professionnelle dès qu’il a été mis en possession d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, qu’il justifie d’un état de santé qui lui a valu la délivrance d’un titre de séjour pour motif médical entre 2023 et 2024 en raison de l’absence d’accessibilité effective à un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il justifie d’une intégration par le biais de ses engagements associatifs, qu’il maîtrise parfaitement la langue française, qu’il ne justifie d’aucune attache familiale au Bénin, ses parents étant décédés et toute sa fratrie étant présente en France, et qu’il ne s’est jamais fait connaître défavorablement des services de police et adhère pleinement aux valeurs de la République ;
elle viole les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit toujours les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour pour motif médical en raison de son état de santé.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2509165, enregistrée le 26 mai 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 10 août 2023, M. A… B…, ressortissant béninois né le 27 août 1985, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 9 août 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, à titre principal, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du même code. Dans ce cadre, il s’est vu délivrer le 28 octobre 2024, par les services de la sous-préfecture d’Argenteuil, un premier récépissé de demande de carte de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B…, visés ci-dessus, ne paraît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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