Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2025, n° 2505900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505900 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A B, représenté par Me Paras, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée eu égard à la nature de la décision et à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens suivants :
* la décision méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de non-refoulement ; il ne peut retourner en Afghanistan eu égard à la situation du pays ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ; il a démontré sa volonté de repentance à l’égard de la victime ; il n’existe pas de risque de réitération ; il dispose d’une capacité de réinsertion ;
* la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le n° 2505897 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 31 décembre 1993, est entré en France au cours de l’année 2009. Il a été condamné le 9 mai 2022 par la cour d’assises de la Drôme pour viol sur mineur de 15 ans. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a prononcé son expulsion du territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant et précédemment analysés n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige et au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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