Désistement 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 oct. 2025, n° 2513451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, M. B… A…, représentée par Me Bertrand-Capizzano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Paris a rejeté son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel il a mis fin à son contrat provisoire d’enseignement ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2513450/5 en date du 27 mai 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : «En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. La requête en référé n° 2513450/5 de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée a été rejetée par ordonnance du 27 mai 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 6 octobre 2025
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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