Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 19 juin 2025, n° 2309943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | d', caisse d'allocations de de Seine-et-Marne, caisse d'allocations familiales des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023 sous le n° 2309943,
Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 7 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales des Yvelines en vue du recouvrement de la somme de 186 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement versée à tort du 1er avril au 31 août 2021.
Mme A soutient que :
— elle ne doit rien à la caisse d’allocations familiales car elle ne percevait pas directement le loyer et son bailleur lui a adressé un relevé de compte lui indiquant avoir versé tous les indus à la caisse ;
— elle a plusieurs fois écrit à la caisse pour lui transmettre des documents afin qu’elle clôture le dossier, mais à chaque fois elle a reçu le message suivant : « nous avons bien pris en compte votre demande qui nécessite une étude approfondie. Un de nos techniciens vous rappellera afin de la traiter ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— Mme A a sollicité auprès de la caisse d’allocations de de Seine-et-Marne le bénéfice de l’allocation logement pour le logement situé au 1 passage Victor Pulliat à
Bussy-Saint-Georges (77600) qu’elle occupait à compter du 16 mars 2021 ;
— le 13 septembre 2021, elle a signalé avoir déménagé de ce logement le
2 août précédent et cette modification a engendré le trop-perçu litigieux d’aide personnalisée au logement ; Mme A ayant emménagé dans le département des Yvelines, le recouvrement de cette somme a été pris en charge par la caisse d’allocations familiales de ce département ;
— l’indu est bien-fondé en droit en application de l’article R. 823-12 du code de la construction et de l’habitation et des articles 1302 et 1302-1 du code civil dès lors que
Mme A a quitté le logement concerné par le versement de l’allocation logement le
2 août 2021 ; ainsi, son droit à l’allocation logement pour ce logement a cessé à cette date ;
— la procédure suivie est régulière dès lors que l’indu a été notifié à Mme A le
13 septembre 2021 avec indication des délais et voies de recours et qu’une mise en demeure de procéder au remboursement de la somme de 186 euros lui a été adressée par lettre recommandée du 13 mai 2022 dont l’accusé de réception est revenu avec « non réclamé ».
Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 mai 2025, Mme A conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu’à la suite de sa sortie de logement, la caisse a par erreur versé les mensualités d’août et septembre 2021 à son ancien bailleur qui a remboursé ces indus directement à la caisse, comme l’ont confirmé le service de gestion du bailleur ainsi que la caisse elle-même ; elle a toujours répondu de bonne foi aux différents courriers de la caisse et fourni les documents prouvant que le montant réclamé avait été récupéré par la caisse auprès du bailleur.
Vu :
— la contrainte litigieuse du 7 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
28 mai 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.
Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B A s’est vu notifier le 19 novembre 2021 par la caisse d’allocations familiales des Yvelines un indu correspondant à un trop-perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 186 euros. Puis, le
7 septembre 2023, elle s’est vu notifier une contrainte émise par la même caisse en vue du recouvrement de la somme de 186 euros correspondant à l’indu d’aide personnalisée au logement versée à tort du 1er avril au 31 août 2021 suite au déménagement de la requérante du logement qu’elle occupait à Bussy-Saint-Georges (77600). Par la requête susvisée, Mme A doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte du 7 septembre 2023.
En ce qui concerne l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / 1° L’aide personnalisée au logement () ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur () ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () » Dans le cadre d’une opposition à contrainte pour le recouvrement d’une aide personnelle au logement et hormis la question tenant à la régularité en la forme de l’acte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision de la caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de l’instruction que, suite à la notification de l’indu litigieux le
19 novembre 2021, Mme A s’est ensuite vu notifier une mise en demeure par courrier recommandé du 13 mai 2022 n° 2C17605779750 adressé à son nouveau domicile du 5 passage des Fauconniers à Houilles (78800), courrier dont elle a été avisée mais qui n’a pas été réclamé, ainsi qu’il ressort de l’avis de réception produit en défense. Or, il résulte de l’instruction que Mme A a adressé un mail à la caisse d’allocations familiales des Yvelines le 23 mars 2023 dont il a été accusé réception par la caisse, courriel dans lequel la requérante conteste le bien-fondé de l’indu litigieux de 186 euros. Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, Mme A peut, dans le cadre de son opposition à la contrainte du
7 septembre 2023, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu litigieux d’aide personnalisée au logement.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement () » ; aux termes de l’article L. 821-2 de ce code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. » ; aux termes de l’article R. 823-12 du même code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. »
7. Mme A soutient qu’elle ne doit rien à la caisse d’allocations familiales car elle ne percevait pas directement le loyer. Toutefois, il n’est pas contesté que l’intéressée a quitté le logement concerné par le versement de l’allocation logement le 2 août 2021 ; dès lors, en application des dispositions précitées, son droit à l’allocation logement pour ce logement a cessé à cette même date. Le bailleur a remboursé les mensualités d’allocation logement d’août et septembre 2021 auprès de la caisse d’allocations de Seine-et-Marne, mais une des mensualités a été versée en décembre 2021 sur le compte bancaire de Mme A ; par suite, celle-ci a bénéficié à tort de cette somme qu’elle doit donc rembourser à bon droit.
8. En second lieu, Mme A soutient qu’elle a plusieurs fois écrit à la caisse pour lui transmettre ces documents afin qu’elle clôture le dossier, mais à chaque fois elle a reçu le message suivant : « nous avons bien pris en compte votre demande qui nécessite une étude approfondie. Un de nos techniciens vous rappellera afin de la traiter ». Toutefois, il résulte de ce qui a été développé au point 5 que la procédure de recouvrement a été régulièrement suivie.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens de la requête de Mme A doivent être écartés. Par suite, son opposition à la contrainte du 7 septembre 2023 sera rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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