Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2026, n° 2519001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2519001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Victor, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 9 septembre 2024 ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Victor au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et qu’elle a la charge de son fils mineur atteint de polyhandicap ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a été convoquée le 20 janvier 2026 à 9h en préfecture afin de voir enregistrer sa demande de titre de séjour.
Vu :
-
la requête n° 2519021 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 8 janvier 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de Me Leterme, représentant Mme A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que la requérante réside en France depuis plus de sept ans et que son enfant est atteint de polyhandicap sévère, justifiant à la fois l’urgence de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour et la nécessité de se voir délivrer un titre de séjour.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 27 décembre 1978 a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 9 septembre 2024 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par la présente requête, elle demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
D’une part, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, la requérante fait valoir qu’elle réside en France depuis le 19 août 2018 avec son fils mineur atteint de polyhandicap qui justifie d’une prise en charge médicale intensive, et qu’elle a travaillé du 11 octobre 2022 au 20 juin 2024 en France lorsqu’elle était munie de récépissés de demande de titre de séjour mais qu’elle est privée de son droit au travail en l’absence de titre de séjour. D’autre part, si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que l’urgence a disparu dès lors que la requérante est convoquée à un rendez-vous en préfecture le 20 janvier 2026 pour voir enregistrer sa demande de titre de séjour, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence à la date de la présente ordonnance et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué en défense que Mme A… se serait vue délivrer une autorisation provisoire de séjour à l’occasion de ce rendez-vous. Par suite, les circonstances invoquées par la requérante sont de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
Les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse alors que la requérante justifie avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet auprès du préfet du Val-de-Marne le 20 mars 2025 et établit par un certain nombre de pièces communiquées à l’instance les motifs exceptionnels dont elle se prévaut, notamment la présence en France de son enfant en situation de handicap dont elle a la charge.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour déposée par Mme A… le 9 septembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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