Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 juin 2024, n° 2201867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait d’un point et l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
— il n’a pas commis l’infraction ayant fait l’objet d’un retrait de trois points ; il n’a pas dépassé par la droite ; il n’a pas commis d’excès de vitesse ; le véhicule de police municipale roulait lentement sur la voie de gauche ;
— il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail ;
— la décision ne lui a pas été régulièrement notifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. M. A, détenteur d’un permis probatoire du 11 mars 2019 au 11 mars 2022, a commis les 15 août 2020, 23 octobre 2020, 24 octobre 2020, 22 septembre 2021 et 26 janvier 2022, six infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de treize points sur son permis de conduire. Après avoir enregistré une nouvelle infraction commise le 25 décembre 2021, le ministre de l’intérieur a, par une décision référencée « 48 SI » du 4 août 2022, retiré un nouveau point puis, après avoir récapitulé les décisions de retrait de points antérieures et tenu compte des éventuelles récupérations de points, a constaté un solde de points nul et l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire.
3. A l’appui de sa requête, M. A se borne, d’une part, à exposer des circonstances de faits, notamment la notification irrégulière de la décision en litige réceptionnée par sa sœur mineure et la nécessité pour lui d’avoir un permis de conduire en cours de validité afin de se rendre sur son lieu de travail, et, d’autre part, à soutenir qu’il n’a pas commis l’infraction en cause alors que l’appréciation de la réalité d’une infraction relève uniquement de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et que la contestation de la matérialité de l’infraction ne constitue pas un moyen susceptible d’être invoqué devant le juge administratif à l’encontre de la décision de retrait de points prise par le ministre de l’intérieur. Dans ces conditions, M. A n’assortit sa demande que de moyens inopérants. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A, fondées sur de tels moyens, ne peuvent qu’être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 juin 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
AC
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