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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 juil. 2025, n° 2504813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. C B et à Mme E B de quitter le lieu d’hébergement qu’ils occupent, situé 2 allée d’Estrémadure à Rennes (35200), dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Rennes Le Blosne, géré par l’association Coallia ;
2°) de l’autoriser, à défaut pour les intimés de libérer les lieux, à faire procéder d’office à leur expulsion et, en cas de besoin, à requérir le concours de la force publique, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les demandes d’asile déposées par M. et Mme B ont fait l’objet de décisions de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 mars 2024, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 novembre 2024 ;
— la demande d’asile déposée au nom de leur enfant, né en 2008, a également été rejetée par l’OFPRA ;
— les demandes de réexamen que les intéressés ont présentées, le 14 janvier 2025, ont été déclarées irrecevables par l’OFPRA, le 19 mars 2025 ;
— M. et Mme B ont été informés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qu’ils devaient quitter l’hébergement dont ils bénéficiaient avant le 31 décembre 2024 ;
— la mise en demeure adressée par courrier du 13 janvier 2025 à M. et Mme B de quitter les lieux dans un délai de quinze jours est restée sans effet ;
— sa demande de l’autoriser à expulser M. et Mme B de l’hébergement occupé ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— sa demande d’expulsion présente un caractère urgent et utile au regard de l’état de saturation du dispositif d’accueil dédiés aux demandeurs d’asile en Bretagne, et notamment dans le département d’Ille-et-Vilaine, et de l’absence de circonstances exceptionnelles y faisant obstacle.
La procédure a été communiquée le 10 juillet 2025 à M. et Mme B qui n’ont produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les observations de M. D, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, qui rappelle que M. et Mme B ne remplissent plus les conditions pour se maintenir dans un logement du dispositif d’hébergement d’urgence dédié aux personnes dont la demande d’asile est en cours d’instruction, qui souligne que le dispositif national d’accueil est saturé dans le département et que dix-huit foyers sont actuellement en attente d’un logement en Bretagne, qui fait valoir que les intéressés ne présentent pas de situation de vulnérabilité particulière et qu’ils ont fait l’objet d’une décision du 24 avril 2025 les obligeant à quitter le territoire français, pour lequel un recours contentieux est actuellement pendant devant le tribunal ;
— les explications de M. et Mme B, s’exprimant par l’intermédiaire d’un compatriote, qui font valoir qu’ils comptaient pouvoir bénéficier de l’assistance d’un interprète, mis à leur disposition par le tribunal, pour pouvoir assurer leur défense, qu’ils n’ont aucun autre lieu où ils pourraient être accueillis et risquent donc de se retrouver à la rue, qu’ils ne peuvent retourner dans leur pays d’origine où ils ne sont pas en sécurité et que l’état de santé de M. B risque de se dégrader, compte tenu du stress résultant de cette situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, dans sa version désormais en vigueur : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
3. Aux termes de l’article R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement » et aux termes de son article R. 552-12 : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. M. et Mme B, tous deux de nationalité turque, nés respectivement le 15 mai 1979 et le 14 janvier 1975 à Varto (Turquie), sont entrés en France le 8 août 2023, accompagné de leur fils, alors âgé de 15 ans. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile le 12 septembre 2023 et ont bénéficié, dans ce cadre, d’un hébergement dans un CADA, à compter du 12 mars 2024. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions du 20 mars 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 19 novembre 2024. La demande d’asile déposée pour leur enfant, A, né le 13 mars 2008 à Varto (Turquie) a également fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA le 20 mars 2024. Les demandes de réexamen qu’ils ont présentées le 14 janvier 2025 ont été déclarées irrecevables par décisions de l’OFPRA du 19 mars 2025. Par courrier du 20 novembre 2024, remis en mains propres le 29 novembre 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes a informé M. et Mme B que leur prise en charge au sein du CADA Rennes Le Blosne prendrait fin le 31 décembre 2024 et qu’il leur appartenait en conséquence de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter ce lieu d’hébergement avant cette date. M. et Mme B n’ayant pas libéré les lieux mis à leur disposition, le préfet d’Ille-et-Vilaine les a mis en demeure, sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par courrier du 13 janvier 2025, de quitter ce lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande leur expulsion sur le fondement des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il est constant que M. et Mme B, déboutés définitivement du droit d’asile, n’ont plus vocation à être hébergés dans un centre d’accueil dédié aux demandeurs d’asile. Or, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 2 de la présente ordonnance, que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l’accueil dans les lieux d’hébergement dédiés, pour les demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée. Les intéressés se sont contentés de faire état, lors de l’audience, de la circonstance qu’ils n’avaient pas d’autre solution d’accueil alors que M. B rencontre des problèmes de santé, dont il n’a pas été justifié. Au regard de ces seules considérations, la demande d’expulsion présentée par le préfet d’Ille-et-Vilaine ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. En outre, le préfet d’Ille-et-Vilaine rappelle que les capacités d’accueil des demandeurs d’asile, que ce soit dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) ou dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), sont saturées dans le département, comme dans l’ensemble de la région Bretagne. Des données chiffrées communiquées, il ressort que plus de 100 % des places en HUDA sont actuellement occupées dans le département et que plus de 99,7 % d’entre elles le sont en CADA. Il s’ensuit que la demande de libération des lieux occupés par M. et Mme B présente un caractère d’urgence et d’utilité, en raison de la nécessité d’assurer la pérennité du service public destiné à l’accueil des demandeurs d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à enjoindre à M. et Mme B de libérer l’hébergement qu’ils occupent à Rennes dans le CADA du site Le Blosne géré par l’association COALLIA. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Rennes Le Blosne, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour lui d’avoir emporté les effets personnels de sa famille.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme B de libérer l’hébergement qu’ils occupent à Rennes, relevant du CADA géré par l’association COALLIA et d’évacuer les lieux.
Article 2 : À défaut pour M. et Mme B de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1er, le préfet d’Ille-et-Vilaine pourra faire procéder d’office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Article 3 : Le préfet d’Ille-et-Vilaine est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Rennes Le Blosne afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour lui d’avoir emporté les effets personnels de sa famille.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme E B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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