Annulation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 19 juin 2025, n° 2405204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 décembre 2024 et le 22 avril 2025, M. B A, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— le préfet a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’erreurs de droit au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui imposant une durée de présence suffisante sur le territoire français, en n’appréciant pas le caractère réel et sérieux des études qu’il poursuit et en se fondant sur l’existence de liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, et non sur la nature de ces liens ;
— le préfet a entaché cette décision d’une erreur de fait en considérant qu’il n’était pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ;
— il a également commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyen de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dicko-Dogan,
— et les observations de Me Mariette, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 mai 2006, est entré irrégulièrement en France le 16 août 2023, selon ses déclarations. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir et quelques semaines avant sa majorité, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance () entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil () sur l’insertion de cet étranger dans la société française () ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
4. Il est constant que M. A a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée après l’expiration de l’année suivant son dix-huitième anniversaire et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par ailleurs, le préfet ne soutient pas que la présence du requérant sur le territoire français constituerait une menace pour l’ordre public. Cependant, pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Eure-et-Loir, qui a pourtant précisé que l’intéressé avait conclu un contrat d’apprentissage dans le cadre d’un CAP Cuisine, n’a porté son appréciation de la situation de M. A qu’au regard de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion, sans procéder à aucune appréciation du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Dans ces conditions, il a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 17 octobre 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 implique seulement qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mariette, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 octobre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. A et dans cette attente de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mariette, avocate de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Copie sera adressée, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Chartres.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGANLa présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Délai ·
- Gauche ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Terme ·
- Messages électronique ·
- Communication ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Interruption ·
- Recours hiérarchique ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Menuiserie
- Urgence ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Accès ·
- Maire ·
- Construction ·
- Incendie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Département ·
- Légalité ·
- Urgence
- Période d'essai ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Sécurité ·
- Fonction publique ·
- Fins
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Délai ·
- Recours ·
- Personne seule ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Acte ·
- Décision implicite
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Condition ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.