Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 31 oct. 2025, n° 2413380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 septembre 2024 et 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Orum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa demande ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est fondé à tort sur les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non pas sur celles de l’article L. 423-23 du même code, seul fondement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
- et les observations de Me Orum, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 15 juin 1980, est entré en France le 17 novembre 2006 selon ses déclarations. Il a été muni en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 11 avril 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 mars 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En deuxième lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet du Val-d’Oise, qui n’y était pas tenu, ne l’a pas examiné. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être rejeté comme inopérant.
En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d’Oise s’est fondé, à tort, sur les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non pas sur celles de l’article L. 423-23 du même code, seul fondement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet du Val-d’Oise a également étudié le droit au séjour de l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Est sans incidence la circonstance qu’il se soit prononcé sur le droit du requérant à obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié alors qu’il était en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 avril 2024. Les moyens tirés de l’erreur de droit et, par voie de conséquence de l’erreur de fait, celle-ci devant être considérée comme une erreur de plume, doivent donc être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… établit résider en France depuis 2013, il ne justifie pas d’une intégration à la société française suffisamment forte en versant des bulletins de salaire sur la période de janvier 2020 à octobre 2021 en qualité de serveur auprès de la société Eymen située à Montreuil (Seine-Saint-Denis), puis jusqu’à la date de l’arrêté attaqué en qualité de cuisinier auprès de la société Elite située à Paris sous couvert d’un contrat à durée déterminée signé le 8 novembre 2021. Enfin, l’intéressé, qui ne fait état d’aucune vie privée et familiale sur le territoire français, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside la majeure partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des textes précités doit être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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