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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 août 2025, n° 2504225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2025, Mme A C demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 juin 2025 par lesquelles le recteur de l’académie d’Orléans-Tours, recteur de la région académique Centre-Val de Loire, et la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique Ile-de-France, ont rejeté les demandes de « bourse sur critères sociaux » présentées pour sa fille B résidant avec elle à Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-8 du code de justice administrative : « Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l’imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d’un président de tribunal administratif ou de cour administrative d’appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours, le jugement d’une ou plusieurs affaires à la juridiction qu’il désigne. ».
2. La requête de Mme C, domiciliée à Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir), tend à l’annulation de plusieurs décisions prises le 19 juin 2025 par des autorités administratives différentes, en l’occurrence le recteur de l’académie d’Orléans-Tours, recteur de la région académique Centre-Val de Loire, et la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique Ile-de-France, et portant rejet, pour des motifs strictement identiques, des demandes de « bourse sur critères sociaux » présentées pour sa fille B, candidate sur Parcoursup à des formations supérieures dispensées à l’université d’Orléans, au lycée Jean Monnet sis à La Queue-les-Yvelines, au lycée Marie Curie de Versailles, à l’université de Versailles – Saint Quentin en Yvelines et à l’université d’Evry – Val d’Essonne. Par application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le jugement des conclusions contre ces décisions devrait relever de la compétence respective des tribunaux administratifs d’Orléans et Paris. Il y a lieu, dans ces conditions, de saisir le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il apprécie si des considérations de bonne administration de la justice imposent d’attribuer le jugement de cette affaire à la juridiction qu’il voudra bien désigner.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat.
Le président,
B. GUÉVEL 2
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