Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 24 sept. 2025, n° 2502979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin, 19 juillet et 16 août 2025,
M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 20 mai 2025 de la commission de médiation d’Indre-et-Loire rejetant sa demande d’offre de logement présentée sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision du 8 juillet 2025 rejetant son recours gracieux.
Il soutient qu’il est hébergé chez son père âgé de soixante-seize ans qui est malade, qu’il est séparé, qu’il est reconnu handicapé à 80 % et bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés et que c’est involontairement qu’il ne s’est pas présenté auprès de l’opérateur chargé d’évaluer sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet et 4 août 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n’a jamais eu de contact direct avec l’opérateur chargé d’établir un diagnostic social avant la décision de la commission de médiation ce qui justifie un rejet de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. () II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le 6 mars 2025, M. A, qui réside dans un appartement situé 7 rue Charles Garnier à Tours, a saisi la commission départementale de médiation d’Indre-et-Loire sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation au motif qu’il était dans l’attente d’un logement depuis 2020, qu’il vivait à Châtellerault mais que son handicap ne lui permettait plus de vivre sans avoir le soutien de ses parents et qu’il était actuellement chez son père à Tours. Par une décision du 20 mai 2025, la commission a rejeté son recours au motif qu’elle avait mobilisé une mission de diagnostic de la situation de l’intéressé et que l’opérateur chargé de cette mission n’avait pu le joindre malgré de multiples relances. Par une décision du 8 juillet 2025, la commission a rejeté le recours gracieux formé par le requérant contre la décision du 20 mai 2025.
3. Le requérant conteste ces décisions en faisant valoir qu’il est hébergé chez son père âgé de soixante-seize ans qui est malade, qu’il est séparé, qu’il est reconnu handicapé à 80 % et bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés et que c’est involontairement qu’il ne s’est pas présenté auprès de l’opérateur chargé d’évaluer sa situation. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant, célibataire et sans personne à charge, est locataire d’un logement de type 2 à Châtellerault appartenant à SEM Habitat. Par ailleurs, s’il bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés en raison d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %, il ne produit aucun élément de nature à établir que son logement à Châtellerault est inadapté à son handicap et à ses besoins. Enfin, le requérant n’a pas répondu personnellement aux sollicitations de l’opérateur chargé d’une mission de diagnostic de sa situation destinée à apprécier sa capacité d’autonomie et ses besoins de logement adapté à cette situation. Par suite, la commission départementale de médiation d’Indre-et-Loire n’a pas entaché d’illégalité sa décision de rejet de sa demande tendant à être reconnu prioritaire et relogé d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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