Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 24 nov. 2025, n° 2504870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. E… C…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baccati,
- et les observations de Me Debureau, avocate de M. C…, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe, qui persiste dans ses écritures et précise que : quand bien même il dispose de peu d’éléments quant à la continuité de son séjour en France depuis 2013, son parcours administratif tend à la démontrer ; il a été autorisé au séjour en qualité d’étranger malade entre le mois de mars et le mois de juillet 2016 ; il justifie être hébergé par son frère et sa belle-sœur à Marseille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 16 octobre 1984, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, arrêté a été signé par M. D… A…, sous-préfet de permanence. Par un arrêté du 21 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°13-2025-312 ter du même jour, M. A… a reçu une délégation à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C…, âgé de 41 ans, célibataire et sans enfant, a fait l’objet de deux condamnations pénales, le 22 octobre 2019 par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence, à un mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion, et le 20 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille, à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive. Il a été éloigné à destination de l’Algérie, le 14 avril 2019. Il a fait obstacle, par ses refus d’embarquer les 19 septembre et 6 octobre 2022, à des mesures d’éloignement. Il s’est soustrait à l’exécution de décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées le 12 janvier 2022, et le 6 avril 2023, la contestation de cette dernière ayant été rejetée par le tribunal administratif de Marseille le 14 avril 2023. Il ne justifie d’aucune intégration particulière en France. Par ailleurs, n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où réside sa famille. Dans l’ensemble de ces conditions, la mesure en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit donc être écarté.
En troisième et dernier lieu, en admettant même que M. C… puisse être regardé comme invoquant un moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur sa situation personnelle, ce moyen doit être écarté pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au point 3.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. C… n’allègue pas qu’il serait exposé à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Il indique également que l’intéressé pourra être éloigné à destination du pays où il est effectivement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination, qui ne présente pas un caractère stéréotypé, est suffisamment motivée.
En second lieu, pour soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation dans la détermination du pays de renvoi, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles régissent la décision relative au délai de départ. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il comporte l’énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. C…, en application de l’article L. 612-6, et au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10. Par suite, et alors qu’il n’est invoqué aucune circonstance humanitaire, le moyen tiré, de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, M. C…, à qui aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Comme il a été exposé au point 3 ci-dessus, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France où il ne justifie pas entretenir des liens intenses et stables. Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement. Condamné le 22 octobre 2019 et le 20 mars 2024 pour des faits de vol et récidive, il représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour, qui ne présente pas un caractère disproportionné, serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. BACCATI
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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