Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 6 janv. 2026, n° 2508440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. E… A…, représenté par Me Kermarrec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a prolongé la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Kermarrec sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy ;
- les observations de Me Kermarrec, représentant M. A… qui a précisé que son épouse est présente en France depuis 3 semaines ;
- les observations de M. F…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, né en 2001, est entré irrégulièrement en France en 2022. Le 20 novembre 2023, il a déposé une demande d’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 avril 2003. Le recours formé contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté par une ordonnance du 12 juillet 2024. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet des Côtes-d’Armor a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lu a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cet arrêté est devenu définitif. Par l’arrêté attaqué, du 15 novembre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor constatant que M. A… se maintenait sur le territoire français a décidé de prolonger l’interdiction de retour d’une année et ainsi d’en porter la durée à trois ans.
2. M. A… a déposé une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en raison de l’urgence, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. »
4. En premier lieu, M. A…, qui fait l’objet d’un arrêté définitif du 21 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction retourner sur ce territoire pendant une durée de deux ans et qui s’est maintenu sur le territoire français postérieurement à l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours que lui accordait cet arrêté, entre dans les prévisions des dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à l’autorité administrative de prolonger pour une durée de maximale de deux ans la durée de l’interdiction de retour. Dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas pour effet de porter la durée totale de l’interdiction de retour à plus cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-11 ne peut qu’être écarté.
5. Les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant uniquement les conditions d’édiction des décisions portant interdiction de retour et de fixation de leur durée et non celles dans lesquelles une interdiction de retour peut être prolongée le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et ne peut qu’être écarté.
6. M. A…, qui fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire présentant un caractère définitif, a vocation à quitter le territoire français. S’il fait valoir que sa compagne, Mme B… C… et leur enfant D…, qui aura quatre ans le 1er janvier 2026, sont à ses côtés, il est constant qu’ils sont arrivés en France il y a trois semaines et que Mme C… vivait auparavant en Espagne. Il n’est ni établi ni même allégué qu’elle y séjournait ou y résidait régulièrement. M. A… qui soutient être arrivé en France à la fin de l’année 2022 n’a ainsi quasiment jamais vécu avec sa compagne depuis la naissance de leur fils D…. Il ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que, s’ils le désirent, leur cellule familiale se reconstitue en Guinée. Il ne se prévaut d’aucune autre circonstance personnelle ou familiale sur laquelle la décision attaquée aurait des conséquences. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué prolongeant d’une année l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, dont il faisait déjà l’objet, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administratif faisant obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par M. A….
D É C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à M. A… à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
E. AlbouyLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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