Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2609325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609325 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Guimfak, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de la munir sous cinq jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a besoin d’être en situation régulière pour pouvoir poursuivre ses études et travailler afin de pouvoir rembourser ses frais de scolarité ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle repose sur des griefs qui ne sont pas matériellement établis ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2608541 enregistrée le 17 avril 2026 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 27 novembre 2002, est entrée en France en 2022 pour y suivre des études. A ce titre, elle a été munie en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 22 octobre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 30 août 2025. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait, à Cergy, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Air ·
- Amende ·
- Passeport ·
- Transporteur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entreprise de transport ·
- Voyage ·
- Document ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Maladie ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Ballet ·
- Service ·
- Foyer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécutif ·
- Saint-barthélemy ·
- Irrecevabilité ·
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Régularisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours administratif
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Aide ·
- Décret ·
- Droit local ·
- Armée ·
- Enfant ·
- Supplétif ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
- Naturalisation ·
- Linguistique ·
- Évaluation ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Production
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.