Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2515108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B… C…, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
Elle soutient qu’elle a été maltraitée en Allemagne.
Le préfet de l’Essonne, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
les observations de Me Lamirand, avocat de permanence représentant Mme C… qui insiste sur la santé fragile de la requérante ;
les observations de Mme C…, assistée de M. A…, interprète en langue tamoule, qui indique qu’elle ne comprenait ni l’allemand, ni l’anglais et qu’elle a été menacée par deux femmes qui lui ont intimé de ne pas porter plainte.
Le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, de nationalité srilankaise, née le 19 octobre 2004 à Jaffna (Sri Lanka), a déposé une demande d’asile le 24 octobre 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’elle avait déjà demandé l’asile en Allemagne en provenance d’un pays tiers. Les autorités allemandes, saisies par le préfet de l’Essonne le 30 octobre 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée, ont donné leur accord le 31 octobre 2025 pour la réadmission de la requérante. Par arrêté du 10 décembre 2025, le préfet de l’Essonne a décidé de remettre Mme C… aux autorités allemandes ; par la présente instance, cette dernière en demande l’annulation.
2. En premier lieu, l’arrêté, après avoir rappelé l’état civil de Mme C… ainsi que sa situation administrative, rappelle également les dispositions de l’article 13 du règlement européen n° 604/2013 susvisé, fondement légal sur lequel il a été pris. Par suite il est suffisamment motivé. Ces informations ne sont pas remises en cause par la requérante. Elle témoigne également d’un examen approfondi de la situation particulière de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen individuel, à les supposés soulevés, manquent en droit et ne peuvent qu’être écartés.
3 En second lieu, Mme C… soutient que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne connaît personne en Allemagne et ne comprend pas la langue alors qu’elle est d’une santé fragile et est hébergée en France par des amis de sa famille. Ainsi, le préfet aurait dû recourir aux dispositions de l’article 17 du règlement européen susvisé.
4. Toutefois, Mme C… n’apporte que peu d’élément personnel établissant un risque de mauvais traitement en cas de retour en Allemagne et son discours n’est pas exempt d’incohérence. Par ailleurs, elle ne verse aucun élément relatif à sa pathologie. Dès lors, le moyen doit donc être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens soulevés, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 10 décembre 2025 et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Linguistique ·
- Évaluation ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Production
- Air ·
- Amende ·
- Passeport ·
- Transporteur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entreprise de transport ·
- Voyage ·
- Document ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Maladie ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Ballet ·
- Service ·
- Foyer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers
- Exécutif ·
- Saint-barthélemy ·
- Irrecevabilité ·
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Régularisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours administratif
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Aide ·
- Décret ·
- Droit local ·
- Armée ·
- Enfant ·
- Supplétif ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- En l'état
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.