Annulation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 25 avr. 2025, n° 2500050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 7 novembre 2023, N° 2101405 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A D, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur l’ensemble des préjudices causés par la maladie imputable au service dont elle est atteinte.
Elle soutient que :
— suite à divers dysfonctionnements de service au sein de l’établissement public départemental d’accueil pour adultes handicapés (EPDAAH) Gilbert Ballet dans lequel elle travaille, elle a été contrainte d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires de travail alors qu’elle était supposée être en mi-temps thérapeutique ;
— ses conditions de travail lui ont occasionné de grandes difficultés sur le plan psychologique impliquant son placement en arrêt de travail à plusieurs reprises entre septembre 2009 et mars 2015 ;
— le 31 mars 2015, le docteur F, psychiatre, a posé un diagnostic de « dépression réactionnelle » et le 27 novembre 2016, le docteur B, psychiatre également, a constaté par certificat médical l’impact du stress professionnel sur son état de santé et a imposé un traitement médicamenteux ;
— par une lettre du 30 novembre 2016, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre ;
— par une lettre du 15 décembre 2015, l’EPDAAH a sollicité une expertise médicale auprès du docteur C, psychiatre, qui a conclu, à l’issue de l’examen médical, à l’imputabilité de la maladie au service ;
— après une nouvelle expertise sollicitée par la commission de réforme du département de la Haute-Vienne, cette dernière a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie de le 11 septembre 2017 ;
— par une lettre du 11 avril 2018, elle s’est vu notifier une décision du 4 avril 2018 de non imputabilité au service de sa maladie ;
— par un jugement n° 1800869 du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 4 avril 2018 et a enjoint à l’EPDAAH Gilbert Ballet d’engager une procédure de réexamen de sa demande de ;
— par une décision du 1er juillet 2021, le foyer d’accueil d’adultes handicapés (FAAH) de Neuvic-Entier et d’Ambazac, venant aux droits de l’EPDAAH Gilbert Ballet, a décidé de ne pas reconnaître comme étant imputable au service la maladie dont elle souffre ;
— par un jugement n° 2101405 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 1er juillet 2021 et a enjoint au FAAH de Neuvic-Entier et d’Ambazac d’engager la procédure de réexamen de la demande dans un délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement ;
— par une décision du 14 juin 2024, le FAAH de Neuvic-Entier et d’Ambazac a reconnu la maladie dont elle est atteinte comme étant imputable au service et a considéré son état comme consolidé à la date du 26 janvier 2024 avec un taux d’IPP de 30 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le foyer d’accueil d’adultes handicapés (FAAH) de Neuvic-Entier et d’Ambazac, représenté par Me Dubois, conclut :
1°) de donner acte de toutes ses protestations et réserves ;
2°) déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise ;
3°) de laisser les dépens à la charge de Mme D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Siquier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Mme D demande à ce qu’il soit procédé à une expertise relative à l’évaluation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, physiques et psychiques, résultant de la maladie reconnue imputable au service dont elle souffre. Dans ces conditions, les mesures d’expertise sollicitées, qui sont relatives à un dommage susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique et qui présentent un caractère d’utilité, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise () ».
6. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Il s’ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par le foyer d’accueil d’adultes handicapés de Neuvic-Entier et d’Ambazac doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E G, domiciliée au centre d’expertise psychiatrique du centre hospitalier Esquirol, 12 avenue de Naugeat à Limoges (87000) est désignée en qualité d’experte. Elle aura pour mission de :
1°) convoquer les parties en cause et leurs conseils, se faire remettre par elles ou tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen clinique détaillé de la requérante en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
3°) évaluer la nature et l’étendue des préjudices causés par la maladie reconnue imputable au service s’agissant de la période avant consolidation en indiquant si les dépenses de santé ou tout autre frais divers sont restés à la charge de la requérante et les détailler, en indiquant si la requérante a présenté des troubles dans les conditions d’existence de toute nature et les évaluer, en dégageant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées, tant d’un point de vue physique que psychique et tant en raison de la maladie que des soins et traitements appliqués et les évaluer ;
4°) évaluer la nature et l’étendue des préjudices causés par la maladie reconnue imputable au service s’agissant de la période après consolidation en indiquant si la requérante a été exposée à des dépenses de santé futures ou à tout autre frais, en indiquant si une tierce personne est nécessaire pour assister la requérante, les actes à accomplir et le temps prévisible pour ce faire, en indiquant si la requérante subit un déficit fonctionnel permanent, s’il existe un préjudice d’établissement et en disant si l’état de la requérante est susception de modifier en aggravation ou en amélioration ;
5°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues, de chiffrer les préjudices subis et, de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme D et du foyer d’accueil d’adultes handicapés de Neuvic-Entier et d’Ambazac.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 15 octobre 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au foyer d’accueil d’adultes handicapés de Neuvic-Entier et d’Ambazac, et au docteur E G, experte.
Fait à Limoges, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
H. SIQUIER
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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