Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 4 mars 2025, n° 2408332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre et 6 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration de la justice, son droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne au respect des droits de la défense ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Airiau, représentant M. A, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1997, est entré en France en 2017 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 16 janvier 2019. Sa demande a été rejetée tant par le directeur général de l’OFPRA le 28 février 2019 que la Cour nationale du droit d’asile le 26 juillet 2019. Par un arrêté du 6 octobre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En l’espèce, la mesure d’éloignement attaquée précise expressément qu’il n’existe pas de trace de la demande d’asile que M A soutient avoir présentée en 2017 alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé télémofpra, que ce dernier a expressément présenté une demande d’asile en 2017. Par ailleurs, la décision attaquée ne fait nullement état de la circonstance que M. A travaillait en qualité de commis de cuisine depuis plusieurs mois alors qu’il avait indiqué travailler pour subvenir à ses besoins lors de son audition par les services de police et que cette circonstance était susceptible d’avoir une influence au regard de la vérification de son droit au séjour prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la préfète du Bas-Rhin, avant d’édicter la décision en litige, n’a pas procédé à examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise à l’encontre de M. A doit être annulée, de même que par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif de l’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A a été admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et, d’autre part que Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me A de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Me Airiau sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 6 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a obligé M. A à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Airiau sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le président-rapporteur,
C. B
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408332
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