Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2504887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 8 août 2025, Mme E… F…, représentée par Me Carraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de suspendre, à titre subsidiaire, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Carraud, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ait été émis, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège et que la composition de ce collège ait été régulière ;
- elle est entachée d’une absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
- un changement de circonstances est intervenu, dès lors que les possibilités d’accéder à la trithérapie au Cameroun ont fortement diminué et qu’un traitement différent a été prescrit postérieurement à la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 20 août 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Mme F… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les observations de Me Carraud, avocate de Mme F…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, né le 19 octobre 1985, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 26 mai 2022, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 3 octobre 2023, Mme F… a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 18 avril 2024, dont la requérante demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté du 18 avril 2024 a été signé par Mme A… D…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet en date du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du dudit code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du 25 janvier 2025 par lequel le collège de médecins de l’OFII a examiné l’état de santé de Mme F… a été rendu par trois médecins au vu d’un rapport médical établi le 15 décembre 2023 par un médecin rapporteur de l’OFII. Les membres du collège de médecins ont été désignés par une décision régulièrement publiée du directeur général de l’OFII en date du 11 janvier 2024. Il ressort en outre des mentions figurant sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 25 janvier 2025 produit par le préfet du Bas-Rhin et du bordereau de transmission émanant de la direction territoriale de l’OFII que le médecin rapporteur, dont il ne résulte pas des dispositions précitées qu’il doit être désigné par l’OFII, n’a pas siégé au sein du collège de médecins qui a examiné l’état de santé de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière ne peut pas être accueilli.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et eu égard en particulier à ce qui vient d’être exposé au point précédent, que la préfète du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle de la requérante.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
En l’espèce, pour refuser d’admettre au séjour Mme F… en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis rendu le 25 janvier 2025 par le collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que si la maladie dont est atteinte l’intéressée nécessite une prise en charge médicale et que son défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire et voyager sans risque vers ce pays. Si la requérante, atteinte du virus de l’immunodéficience humaine, produit notamment un certificat médical du 29 juin 2023 indiquant que les soins nécessaires ne peuvent être administrés dans son pays d’origine, ainsi que des documentations traitant des limites de l’accès aux soins au Cameroun, ainsi que des discriminations dont seraient victimes les personnes séropositives dans ce pays, et enfin une attestation concernant un suivi psychologique, ces productions ne comportent pas d’éléments suffisamment circonstanciés de nature à infirmer le sens de l’avis de l’OFII du 25 janvier 2025. Par ailleurs, si la requérante soutient que le médicament qui lui est prescrit n’est pas disponible au Cameroun, elle ne l’établit pas, pas plus qu’elle n’établit que ce médicament ne pourrait être substitué par un autre, cet élément ne figurant pas dans les attestations médicales transmises. Enfin, la circonstance que la requérante fait valoir, à travers un article daté du 12 mars 2025, que la prise en charge du traitement du virus de l’immunodéficience humaine au Cameroun va significativement se détériorer suite à l’évolution de la politique des États-Unis d’Amérique ne peut être tenue pour établie et est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, en refusant d’admettre Mme F… au séjour en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme F… soutient qu’elle n’a plus d’attaches dans son pays, qu’elle a fui son conjoint violent et que ses deux fils mineurs résident également en France. Toutefois, l’intéressée, qui n’est présente que depuis deux ans en France, à la date de la décision attaquée, n’établit pas, par ces seuls éléments, l’intensité de son intégration sur le territoire, alors notamment qu’elle n’établit pas davantage, ni même ne fait valoir, qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine qu’elle n’a quitté qu’à l’âge de trente-sept ans. Enfin, la circonstance qu’elle réalise des activités de bénévolat auprès de diverses associations, pour louables qu’elle soit, est insuffisante pour attester d’une intégration et de liens d’une particulière intensité en France. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de Mme F…, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d’existence et de son insertion dans la société française, ne peuvent être regardés comme suffisamment intenses pour qu’elle soit fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention précitée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
En l’espèce, si la requérante fait valoir la présence de ses deux enfants scolarisés en France, le refus de séjour opposé à Mme F… n’a ni pour effet, ni pour objet de la séparer de ses deux enfants mineurs, dès lors qu’il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut pas être accueilli.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…). ».
Si Mme F… soutient que son état de santé lui ouvre droit au séjour et fait obstacle à son éloignement, il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu’elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, elle n’établit pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré l’erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En l’espèce, si la requérante allègue la gravité de son état de santé et les discriminations dont elle pourrait faire l’objet dans son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément probant de nature à établir un risque réel, personnel et actuel d’y être exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin de suspension :
D’une part, si Mme F… soutient, sur la base d’un article de presse, que la prise en charge du traitement du virus de l’immunodéficience humaine au Cameroun va significativement se détériorer suite à l’évolution de la politique des États-Unis d’Amérique, elle ne l’établit pas de manière suffisamment précise et circonstanciée et n’est donc pas fondée à se prévaloir pour ce motif d’un changement dans les circonstances de droit et de fait attachées à sa situation. D’autre part, si la requérante fait valoir par un certificat médical du 22 juillet 2025 que son traitement a évolué depuis le 2 avril 2024, un changement de prescription dans le cadre d’un allègement thérapeutique ayant été effectué avec du Dovato prescrit en remplacement du Biktarvy, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce nouveau traitement ne serait pas disponible au Cameroun, ou non substituable. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme F… tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2024 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ainsi que, à titre subsidiaire, les conclusions tendant la suspension de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F…, à Me Carraud et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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