Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 avr. 2026, n° 2505378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme C… D…, représentée par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer dès la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, sur celui de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dès l’annulation de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à la suite d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- eu égard à sa situation personnelle et familiale en France, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en refusant de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Tarn
conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par ordonnance du 5 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lestarquit.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, ressortissante algérienne, entrée en France le 3 janvier 2020 sous couvert d’un visa de trois mois, accompagnée de trois de ses quatre enfants, a obtenu, le 30 octobre 2020, une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade pour une durée de six mois en raison de l’état de santé de son fils, E… B… A…, né le 17 octobre 2006. Malgré un arrêté du préfet du Tarn du 20 mai 2021 refusant le renouvellement de cette autorisation, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans par jugement du 15 juillet 2022, Mme D… s’est maintenue sur le territoire français. Le 4 février 2025, elle a sollicité une carte de résident. Par arrêté du 10 avril 2025, le préfet du Tarn a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente instance, Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée, qui mentionne les textes sur lesquels elle se fonde et décrit la situation de l’intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’est pas tenu d’indiquer l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle du ressortissant étranger, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions portées sur la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme D…, avant de prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré d’une erreur de fait ne peut qu’être écarté dès lors qu’il n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. (…) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française (…) ; / b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; / c) Au ressortissant algérien titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p.100 ainsi qu’aux ayants droit d’un ressortissant algérien, bénéficiaire d’une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ; / d) Aux membres de la famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; / f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ; / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; / h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. (…) ».
7. Quand bien même Mme D… est entrée en France depuis plus de cinq ans, qu’elle y réside avec trois de ses enfants mineurs et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ces seuls éléments ne sauraient lui permettre d’entrer dans le cadre des prévisions des stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. En cinquième lieu, Mme D… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 435-4 du même code, ces dispositions n’étant pas applicables aux ressortissants algériens.
9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, entrée en France le 3 janvier 2020, n’y justifie d’aucune attache forte, en dehors de la présence de trois de ses enfants mineurs qui, bien que scolarisés en France, peuvent, en l’absence de toute circonstance particulière, suivre leur mère en cas de retour en Algérie. Si un de ses enfants est atteint d’une pathologie grave nécessitant un suivi médical, il ressort toutefois de l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration le 22 avril 2021, dont ni la teneur ni l’actualité ne sont remises en cause, qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… justifierait, en France, d’une intégration particulière, où elle est sans emploi. Enfin, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des risques qu’elle encourrait en cas de retour en Algérie à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour, laquelle n’emporte, par elle-même, aucun éloignement du territoire français. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de la requérante, le préfet n’a, par la décision attaquée, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet du Tarn aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre son pouvoir de régularisation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement contestée serait dépourvue de base légale doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 10 avril 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Derbali et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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