Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er août 2025, n° 2502581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502581 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Stéphanie Jamet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Cher a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 29 novembre 2024 lui notifiant un avertissement au motif qu’elle aurait commis une fausse déclaration ayant abouti au versement indu de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) de mettre à la charge du département du Cher une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avertissement est entaché d’incompétence ;
— il résulte d’une interprétation erronée des textes relatifs au RSA concernant les loyers à déclarer à titre de ressources afin d’apprécier le droit au RSA ;
— elle a logiquement déduit les charges locatives qu’elle a supportées ;
— elle présente ainsi des revenus fonciers déficitaires et des revenus locatifs nuls ;
— c’est à tort que la caisse d’allocations familiales du Cher a recalculé ses droits au RSA pour le compte du département du Cher et que ce département a considéré qu’elle avait commis une fausse déclaration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). "
2. Mme A C demande l’annulation de la décision, née du silence gardé par l’administration sur son recours administratif préalable obligatoire formé en application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et reçu le 25 janvier 2025, par laquelle le président du département du Cher a implicitement rejeté ce recours dirigé à l’encontre de la décision du 29 novembre 2024 lui notifiant un avertissement au motif qu’elle aurait commis une fausse déclaration ayant abouti au versement indu de revenu de solidarité active (RSA).
3. Il résulte toutefois de la mesure d’avertissement contestée par Mme C qu’elle précise explicitement qu’elle " a pour seul effet de [lui] rappeler [ses] obligations déclaratives et d’éviter la réitération des manquements constatés « et » n’emporte aucune conséquence sur [sa] situation, notamment sur [ses] droits au RSA « . Elle lui indique également » pour information « qu’elle reste » redevable d’un indu de RSA de 11 970 euros « et que » la caisse d’allocations familiales recouvrera une indemnité de gestion équivalant à 10% de l’indu ", dans des conditions de recouvrement qu’elle rappelle. Ainsi, l’avertissement en litige ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est manifestement pas recevable à demander l’annulation de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de l’avertissement du 29 novembre 2024. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie sera adressée au département du Cher et à la caisse d’allocations familiales du Cher.
Fait à Orléans le 1er août 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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