Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 12 mai 2026, n° 2410060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2024 sous le n° 2410060, M. A… B…, né le 13 novembre 1987, forme opposition à la contrainte émise le 20 juillet 2024 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne en vue d’un recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 1 200 euros pour la période de juillet 2021 à novembre 2021.
M. B… soutient que :
- il a ouvert le 1er juillet 2021 sa société d’auto-entrepreneur et n’a pas déclaré son changement de situation à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne ;
- il est en situation de difficulté financière dès lors qu’il vit seul et paye 989 euros de charges par mois ;
- il ne gagne pas assez d’argent pour s’acquitter du paiement de la somme de 1 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut à l’irrecevabilité de la requête en faisant valoir que :
- la requête de M. B… n’est pas motivée en fait et en droit ;
- il reconnait ne pas avoir déclaré sa situation d’auto-entrepreneur auprès de la caisse à l’origine du trop-perçu contesté ;
- malgré ses difficultés financières, il n’a pas pris attache auprès de la caisse afin que puisse être mis en place un échéancier.
Vu :
- la contrainte querellée du 20 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni M. B…, requérant, ni la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 13 novembre 1987, s’est vu notifier, le 10 décembre 2021 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 1 228 euros au titre de la période de juillet à novembre 2021 au motif qu’il a déclaré le 12 décembre 2021 être auto-entrepreneur depuis le 8 février 2021, puis lui a adressé le 13 mai 2022 une mise en demeure de régler cette somme. M. B… n’ayant rien réglé à la caisse, celle-ci lui a notifié le 25 juillet 2024 une contrainte émise le 20 juillet 2024 en vue du recouvrement de cet indu d’allocation de logement sociale. Par la requête susvisée, M. B… forme opposition à la contrainte émise le 20 juillet 2024.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. » Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 133-3 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision de la caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a contesté l’indu litigieux d’allocation de logement sociale par recours préalable obligatoire du 10 décembre 2021 ; par suite, en application de ce qui est développé au point précédent, il peut, à l’occasion de la présente opposition à contrainte, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu.
6. En premier lieu, M. B… soutient qu’il a ouvert le 1er juillet 2021 sa société d’auto-entrepreneur mais sans déclarer son changement de situation à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne ; or, c’est précisément ce que lui a reproché la caisse d’allocations familiales par notification en date du 10 décembre 2021 de l’indu d’allocation de logement sociale et par la mise en demeure du 13 mai 2022.
7. En second lieu, si M. B… soutient avoir des difficultés financières, dues notamment à un loyer de 750 euros et à une pension alimentaire de 239 euros qu’il doit verser et au fait que sa société d’auto-entrepreneur ne lui rapporte pas assez d’argent pour assumer ces charges, l’absence de pièces justificatives jointe à la requête ne permet pas de démontrer la situation de précarité du requérant. De la même manière, M. B… n’allègue ni ne démontre avoir été en 2021, année de notification de l’indu, et depuis, dans une situation de précarité telle qu’il ne puisse faire face au remboursement de sa dette. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que M. B… fait face à des difficultés financières doit être écarté.
8. Par suite, l’opposition à contrainte formée par M. B… le 10 août 2024 sera rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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