Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 14 mai 2025, n° 2403723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme C A et M. D B demandent au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Cher a rejeté leur demande de remise gracieuse de la somme de 2 032,79 euros de prime d’activité indument perçue.
Ils soutiennent que :
— la requérante n’a pas bénéficié de la prime d’activité de 2019 à 2023 alors que compte tenu de son salaire, elle y avait droit ;
— ils ont rectifié leur situation dès qu’ils ont su qu’ils n’étaient pas éligibles à la prime d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité réclamé à
Mme A et à M. B d’un montant de 2 032,79 euros a pour origine l’omission de déclaration par les intéressés de leur vie maritale. Les requérants ne contestent pas le bien-fondé de l’indu. La caisse d’allocations familiales fait valoir, sans être contredite, que les ressources mensuelles des requérants s’établissent à 5 044 euros et que leurs frais de logement hors charges sont de 1 261 euros. Si les intéressés produisent leurs fiches de paie, ils ne produisent pas un état de leurs ressources et charges mensuelles permettant au tribunal d’apprécier leur capacité de remboursement de la somme de 2 032,79 euros en cause en sollicitant, s’ils s’y croient fondés, un échelonnement de ce remboursement auprès de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des éléments précités, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité des requérants serait telle qu’il devrait être fait droit à leur demande de remise gracieuse de la somme de 2 032,79 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A et de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. D B et à la caisse d’allocations familiales du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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