Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2511675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 15 octobre 2025, M. B… C…, représenté par la SELARL Monconduit et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet apparait exigé un seuil de durée de présence minimale pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les faits qui lui sont reprochés sont anciens, il les conteste et il n’y a pas eu en tout état de cause de réitération ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de Me Cabral de Brito, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, de nationalité algérienne, né le 18 octobre 1990, fait valoir être entré sur le territoire français le 24 février 2018 de manière régulière. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 5 avril 2019 en raison de son union avec une ressortissante française. Le 27 novembre 2020, il a divorcé, la date d’effet du divorce étant fixée au 27 mai 2018. Le 3 août 2022, il a déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter, notamment professionnelle, soulignant qu’il ne présentait aucun motif exceptionnel justifiant sa régularisation en tant que salarié. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
Il ne ressort aucunement des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise aurait opposé au requérant un « seuil minimum » de durée de présence sur le territoire français en se bornant à faire état de la durée de séjour de M. C… sur le territoire français et en la considérant insuffisante. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
Aux termes de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, ni le préfet fonder une décision sur lesdites dispositions. Toutefois les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
M. C… soutient résider sur le territoire français depuis le 24 février 2018 et exercer une activité professionnelle de chauffeur-livreur. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents, sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Par ailleurs, la seule durée de présence en France de l’intéressé ne suffit pas à retenir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation au titre de sa vie privée et familiale. De même, si M. C… établit, au moyen de bulletins de salaire et contrats, avoir travaillé du 9 juin 2018 au 30 septembre 2020 en qualité d’opérateur de saisie puis, depuis le 12 octobre 2020, en tant que chauffeur-livreur, ces emplois ne présentent aucune caractéristique technique particulière tandis que son insertion professionnelle ne présente pas un caractère significatif. Dans ces conditions, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard de l’insertion professionnelle du demandeur, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché son appréciation à ce titre d’une erreur manifeste.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte des constatations opérées au point 7 que la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir statuant sur la légalité des décisions prises en matière de séjour ou d’obligation de quitter le territoire français, de tenir compte de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache aux constatations de fait mentionnées dans une décision définitive du juge pénal statuant sur le fond de l’action publique et qui sont le support nécessaire de son dispositif.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. C… a été condamné, le 23 janvier 2019, par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’agression sexuelle. Si le requérant conteste la matérialité des faits, ces derniers sont cependant revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée. En outre, les attestations produites, si elles soulignent un suivi psychologique dans le cadre de son contrôle judiciaire, soulignent que l’intéressé se pose dans une situation de « victime » au regard des accusations dont il a fait l’objet. L’absence de reconnaissance des faits par l’intéressé, malgré sa condamnation, et de prise de recul, ne permettent pas de considérer qu’en dépit de l’ancienneté relative des faits, le comportement de l’intéressé aurait évolué. Ainsi, compte tenu de la gravité des faits dont le requérant s’est rendu coupable, le préfet du Val-d’Oise n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant qu’il constituait une menace pour l’ordre public. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’intéressé ne justifiait pas remplir les conditions afin de bénéficier d’une régularisation, et il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision pour ces seuls motifs.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. C… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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