Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 déc. 2025, n° 2503089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. D… E…, représenté par Me Castor, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de Me Castor au versement de l’aide juridictionnelle ; subsidiairement, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité qui ne peut être identifiée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de forme tiré de son insuffisante motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité qui ne peut être identifiée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de forme tiré de l’insuffisante motivation ;
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité qui ne peut être identifiée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de forme tiré de l’insuffisante motivation ;
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 septembre 2025 admettant M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Yousfi, substituant Me Castor, pour M. D… E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant guinéen né le 1e janvier 1993, déclare être entré en France le 23 juillet 2022. Le 1e aout 2022, l’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 8 aout 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision confirmée par un arrêt du 6 janvier 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 19 mai 2025, notifié le 27 mai suivant, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur l’aide juridictionnelle :
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025, de sorte que ses conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte une signature au-dessus de laquelle est mentionnée « Pour le préfet et par délégation », sans préciser ni le prénom, ni le nom, ni la qualité précise du signataire. La circonstance que l’arrêté mentionne dans ses visas l’existence d’un arrêté du préfet portant délégation de signature à Mme A… B…, sous-préfète du Havre, ne suffit pas à établir que la titulaire de la délégation de signature est la signataire de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. E… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions accessoires :
M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat, Me Castor, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Castor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Castor de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mai 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Castor la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Castor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Me Castor et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Colin Bouvet, premier conseiller,
M. Franck-Emmanuel Baude, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C…
L’assesseur le plus ancien,
signé
BOUVET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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