Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2522901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. C… A…, Mme B… A… et M. D… A…, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) du 28 mai 2024 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B… A… et à M. D… A… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; les demandeurs, dont les visas iraniens avaient expiré, ont été renvoyés en Afghanistan où ils vivent désormais dans une situation de grande précarité et y sont exposés à des risques de persécutions ; Mme A…, du fait de son genre, est particulièrement menacée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard notamment des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le réunifiant justifie être titulaire de la tutelle sur les demandeurs, en vertu d’un certificat du 25 avril 2020 établi par la cour d’appel de Nangharar et il est justifié que ces derniers sont dépendant du réunifiant ; la circonstance que cette situation ait été établie postérieurement à la reconnaissance de la qualité de réfugié du réunifiant ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions ; de même, l’âge des demandeurs doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle a été présentée la demande de visa, sans qu’aucune condition de délai ne puisse leur être opposée ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la CRRV le 6 août 2024 ;
- la requête enregistrée le 18 août 2025 sous le n° 2514252 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Renaud, avocat des requérants ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les requérants ont produit de nouvelles pièces, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par MM. et Mme A… dans leur requête et tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de MM. et Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme B… A…, à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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