Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2310921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 octobre 2023, le 17 mai 2024 et le 16 août 2024, la société Silec Câble, représentée par Me Franco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme B D’Andréa pour motif disciplinaire, ainsi que la décision du 22 août 2023 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a confirmé la décision de l’inspecteur du travail ;
2°) de l’autoriser à procéder au licenciement de la salariée protégée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les faits qui sont reprochés à la salariée protégée sont constitutifs d’une faute de nature à justifier son licenciement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 avril, le 15 juillet et le 13 septembre 2024, et par un mémoire enregistré le 4 juin 2025 et non communiqué, Mme B D’Andréa, représentée par Me Wasselin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Silec Câble une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Silec Câble ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés à l’encontre des vices propres de la décision ministérielle du 22 août 2023 sont inopérants ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Biemmi, avocat de la société Silec Câble, et de Me Gorwood, avocate de Mme D’Andréa.
Considérant ce qui suit :
1. La société Silec Câble a sollicité auprès de l’administration l’autorisation de procéder au licenciement de Mme D’Andréa, salariée protégée, pour motif disciplinaire. Par une décision du 23 mars 2023, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser son licenciement. Par une décision du 22 août 2023, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, saisie par la société Silec Câble d’un recours hiérarchique, a confirmé la décision de l’inspecteur du travail. Par la requête visée ci-dessus, la société Silec Câble demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 29 novembre 2022, Mme D’Andréa, secrétaire administrative au comité social et économique de l’entreprise, s’est emportée devant d’autres agents de la société, notamment à l’encontre de ceux en charge de la comptabilité et de la trésorerie du comité social et économique. Ce même jour, la salariée a brutalement déposé des dossiers sur le bureau de l’agent en charge de la trésorerie puis l’a saisi physiquement et entrainé à l’extérieur du bureau en proférant des menaces et des injures. Si l’intéressée ne conteste aucun de ces faits, elle fait toutefois valoir le climat social tendu, notamment au sein de comité social et économique entre les organisations syndicales CFCT, à laquelle elle appartient, et CGT. Il ressort en effet des pièces du dossier, notamment du tract de la CGT et d’échanges de courriels, que les représentants syndicaux de la CGT adoptent une attitude provocatrice depuis de nombreuses années à l’égard de Mme D’Andréa, remettant régulièrement en cause son travail et ses compétences et sollicitant à chaque réunion du comité la suppression de son poste. Il apparaît également que si la salariée a brutalement déposé les dossiers sur le bureau du trésorier, celui-ci les a, en réponse, jetés en cloche depuis le pas de la porte du bureau de Mme D’Andréa. Dans ces conditions, si le caractère fautif des faits reprochés à Mme D’Andréa est établi, cette faute n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement dès lors, notamment, que ces faits ont été commis en réaction à l’attitude provocatrice du trésorier et s’inscrivent dans un contexte de tensions au sein de l’entreprise entre les organisations syndicales, dont la salariée avait fait état auprès de sa direction, en particulier au mois de juillet 2021. Par suite, compte tenu également de l’ancienneté de Mme D’Andréa dans l’entreprise, qui n’a fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire antérieure, l’inspecteur du travail, ainsi que la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion ont exactement apprécié les faits de l’espèce en considérant qu’ils ne revêtaient pas une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Silec Câble tendant à l’annulation de la décision du 23 mars 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé de lui accorder l’autorisation de procéder au licenciement de Mme D’Andréa, ainsi que la décision du 22 août 2023 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a confirmé la décision de l’inspectrice du travail et les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D’Andréa, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Silec Câble demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Silec Câble une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D’Andréa et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Silec Câble est rejetée.
Article 2 : La société Silec Câble versera à Mme D’Andréa une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Silec Câble, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Mme B D’Andréa.
Copie pour information en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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