Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2405088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 septembre 2024, 25 mai 2025 et 28 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler l’avis des sommes à payer du 24 juillet 2024 portant récupération des indemnités journalières du 12 au 30 juin 2024 ;
2) de la décharger intégralement des sommes réclamées.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- l’avis de somme à payer est insuffisamment motivé et elle n’a pas été suffisamment informée de ses droits ;
- cette saisie est injustifiée et disproportionnée ;
- elle se trouve dans l’impossibilité matérielle de rembourser les sommes demandées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mai et 8 décembre 2025, la commune de Vallauris, représentée par Me Blanc, conclut rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B… la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2026 et non communiquée, la commune de Vallauris a produit des observations et des pièces complémentaires qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B… et de Me Bui représentant la commune de Vallauris.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par la commune de Vallauris en qualité de responsable de la gestion durable du littoral maritime, au grade d’attaché territorial, pour une période de trois ans, du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2026. Par un avis de sommes à payer en date du 24 juillet 2024, la commune de Vallauris a procédé à la récupération des indemnités journalières versées au titre de la période du 12 au 30 juin 2024. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet avis de sommes à payer.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’avis de sommes à payer du 24 juillet 2024 :
L’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable dispose que : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
En l’espèce, le titre exécutoire émis le 24 juillet 2024 mentionne qu’il correspond à un « rappel de paye demi-traitement et retenue sans traitement – 18 jours en juin » pour un montant de 1 394,86 euros. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été informée, par un courrier du 11 juillet 2024, de l’intention de la commune de procéder au recouvrement d’un trop-perçu de rémunération, au motif qu’elle avait été placée en congé de maladie ordinaire du 12 juin 2024 au 11 juillet 2024 et que la période durant laquelle la commune était subrogée dans ses droits aux indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie avait pris fin le 13 juin 2024. Ce courrier précisait que la période comprise entre le 12 et le 30 juin 2024 donnerait lieu à une récupération correspondant à une journée de demi-traitement le 12 juin puis à une absence de traitement du 13 au 30 juin 2024. Toutefois, ce courrier n’est ni mentionné dans le titre exécutoire ni joint à celui-ci. Dès lors, les bases de liquidation de la créance et les éléments de calcul sur lesquels elle repose ne peuvent être regardés comme ayant été suffisamment portés à la connaissance de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que l’avis de sommes à payer du 24 juillet 2024 est annulé sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu au point 3 et seul susceptible de l’être, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de paiement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vallauris présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1 : L’avis de somme à payer du 24 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Vallauris.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y. DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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