Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 janv. 2026, n° 2523933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sainte Fare Garnot, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour et qu’elle puisse se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sainte Fare Garnot en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme à son profit.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inertie des services préfectoraux la place dans une situation de précarité administrative et financière et porte atteinte à ses droits, que l’irrégularité de sa situation administrative l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’elle ne peut s’inscrire à France Travail alors que son contrat de travail a été rompu et qu’elle est privée du bénéfice de ses droits sociaux, emportant des conséquences sur son état psychique ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de débloquer sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 8 mars 1999, est entrée en France sous couvert d’un visa long-séjour « étudiant » valable du 21 septembre 2022 au 21 septembre 2023. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 10 octobre 2023 au 9 octobre 2024. Elle a sollicité le 2 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour par un changement de statut vers un titre de séjour ‘recherche d’emploi – création d’entreprise » sur la plateforme numérique « démarches simplifiées » et les services préfectoraux l’ont informé le 13 septembre 2024 que sa demande de titre de séjour est en cours d’instruction. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de sept jours, de la convoquer afin qu’elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour et qu’elle puisse se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. Il résulte de l’instruction que Mme B… était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 10 octobre 2023 au 9 octobre 2024. Elle a sollicité, le 2 septembre 2024, un changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a sollicité, pour ce faire, un rendez-vous sur la plateforme « démarches simplifiées ». Par un courrier du 13 septembre 2024, il lui a été indiqué que son dossier était accepté et que sa demande était en cours d’instruction alors qu’elle n’a pu déposer son dossier formellement en préfecture et qu’il s’agit d’une démarche de prise de rendez-vous. Alors que son dossier est réputé complet, faute d’indication contraire en défense, et en dépit de ses relances adressées aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine les 3 octobre 2024, 17 octobre 2024, 30 décembre 2024, 8 avril 2025, 20 mai 2025 et 2 juin 2025, restées sans réponse, Mme B… se trouve confrontée à de graves difficultés. Dans ces conditions, au vu du délai anormalement long de traitement de sa demande, et en l’absence de défense du préfet des Hauts-de-Seine, Mme B… doit être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer sa demande. Alors que cette situation le place dans une situation de précarité administrative caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure sollicitée par Mme B… présente un caractère d’utilité, laquelle ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
9. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… en préfecture pour qu’elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Mee Sainte Fare Garnot, conseil de la requérante, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme B… ne serait finalement pas admise à l’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… en préfecture afin qu’elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros hors taxes qui sera versée à Me Sainte Fare Garnot, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, Me Sainte Fare Garnot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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