Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 mai 2025, n° 2402938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2024 et le 6 août 2024 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, Mme B A demande au tribunal d’annuler la contrainte émise le 1er juillet 2024 par la Caisse l’allocations familiales de l’Aude pour le recouvrement de la somme de 168 euros.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, la Caisse l’allocations familiales de l’Aude conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que l’indu a été remboursé par un chèque émis le 9 juillet 2024 par l’Agence Immobilière Odéon.
Par une lettre du 22 novembre 2024, Mme A a été invitée sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informée qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /1° Donner acte des désistements () ».
3. Mme A a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 22 novembre 2024 reçu le même jour par l’application « télérecours » du magistrat désigné en application de l’article R. 222-13 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Caisse d’allocations familiales de l’Aude.
Fait à Orléans, le 22 mai 2025.
Le président du tribunal,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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