Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mars 2026, n° 2602302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 27 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Béguin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 3 février 2026 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte nationale d’identité ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte nationale d’identité dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : il se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité et de sa nationalité française et ne peut demander de carte nationale d’identité pour ses enfants mineurs ; il se trouve empêché de travailler et de voyager au sein de l’Union européenne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
il n’est pas justifiée de la compétence du signataire de la décision ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
elle méconnait l’article 18 du code civil et l’article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu
- l’instance au fond enregistrée sous le n° 2602158 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
M. B… A…, né le 10 décembre 1986 aux Comores, a déposé, le 12 septembre 2025, auprès des services de la mairie de Rennes, une demande en vue d’obtenir une carte nationale d’identité. Par décision du 3 février 2026, le préfet du Finistère a estimé que l’acte de naissance et le certificat de nationalité française produits à l’appui de sa demande étaient falsifiés et a refusé de faire droit à sa demande. M. A… a saisi le tribunal d’un recours en annulation de cette décision du 3 février 2026 et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Pour justifier de la condition d’urgence, M. A… fait valoir que, maintenu sans carte nationale d’identité, il se trouve empêché de justifier de son identité et de sa nationalité française, de déposer une demande de carte nationale d’identité pour ses enfants mineurs, de travailler et de voyager au sein de l’Union européenne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… se prévaut d’un acte de naissance du service central de l’état civil établi le 13 novembre 2023 et d’un certificat de nationalité établi le 2 septembre 2013 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Bordeaux. Il a présenté, le 13 mai 2024, auprès des services de la mairie de Pessac (Gironde), une première demande pour l’obtention d’une carte nationale d’identité et d’un passeport qui a donné lieu à une décision de refus du 7 novembre 2024 du préfet du Lot-et-Garonne. Il ne justifie d’aucune démarche engagée à la suite du rejet de cette première demande et a attendu le 12 septembre 2025 pour présenter une nouvelle demande à Rennes. En outre, M. A…, qui dispose toujours de son certificat de nationalité française, n’apporte aucun élément précis et concret pour étayer ses allégations quant aux inconvénients qu’il prétend actuellement rencontrer du fait de l’absence de carte nationale d’identité. Il ne justifie, en particulier d’aucune nécessité particulière de voyager à brève échéance, pas davantage d’un projet professionnel qui se trouverait effectivement menacé du fait de l’absence de ce document. Dans ces conditions, la situation dont se prévaut M. A…, qui n’apparaît pas nouvelle et qui n’a pas suscité de démarches de sa part à la suite du refus opposé à sa première demande déposée en mai 2024, ne caractérise pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts de nature à établir une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas remplie, la présente requête en référé de M. A… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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