Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2409160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 31 juillet 2025, Mme D… A… B…, représentée par la SELARL BSG Avocats et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 22 janvier 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
- la décision explicite de rejet attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été consultée avant l’édiction de la décision attaquée ;
- elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle justifie d’une présence en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’elle justifie d’une présence en France depuis plus de seize ans, auprès de ses deux filles, sa sœur et ses trois frères vivant tous en situation régulière, que ses parents sont décédés et que sa mère était de nationalité française, qu’elle a exercé un emploi lorsqu’elle y était autorisée et réside chez sa fille titulaire d’une carte de résident de dix ans et subvenant à ses besoins, qu’elle a des relations avec sa troisième fille, de nationalité belge, qu’elle justifie de la maîtrise de la langue française et de la fréquentation d’un club de sport et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation.
Par ordonnance du 1er août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- et les observations de Me Manzoni, avocate suppléant la SELARL BSG Avocats et associés, pour Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… E…, chef du bureau des affaires générales et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 11 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, le refus de titre de séjour opposé le 30 avril 2025 à Mme A… B… énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté du 30 avril 2025 doit être écarté.
En troisième lieu, il est constant que Mme A… B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 24 novembre 1954, déclare être entrée en France le 15 juillet 2009, qu’elle a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre le 12 novembre 2012 puis le 8 juillet 2015, devenues définitives à la suite du rejet de ses recours contentieux et qu’elle n’a pas exécutées. Si la requérante fait valoir qu’elle justifie d’une présence en France depuis plus de seize ans, auprès de ses deux filles, de sa sœur et de ses trois frères vivants tous en situation régulière, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Si elle fait valoir que ses parents sont décédés et que sa mère était de nationalité française, qu’elle a exercé un emploi lorsqu’elle y était autorisée et qu’elle réside chez sa fille titulaire d’une carte de résident de dix ans et subvenant à ses besoins, qu’elle a des relations avec sa troisième fille de nationalité belge, qu’elle justifie de la maîtrise de la langue française et de la fréquentation d’un club de sport et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressée, qui ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle récente, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en République Démocratique du Congo, où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-quatre ans et où elle n’est pas dépourvue d’attaches culturelles et sociales. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 30 avril 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme A… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante et la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas à titre exceptionnel la situation de l’intéressée. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur de fait ni, au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code, d’erreur manifeste d’appréciation, Mme A… B… n’établissant pas l’existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 3, Mme A… B… ne justifie pas, à la date de la décision en litige, d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et n’est pas fondée à solliciter la délivrance d’un titre de séjour en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète du Rhône n’était pas tenue de consulter, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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