Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2404559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 14 août 2024, sous le numéro 2404559, et des pièces complémentaires enregistrées les 16 octobre 2024, 7 et 27 octobre 2025 M. C… E… B… représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 € au profit de Me Traversini, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024.
II. – Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, sous le numéro 2404560, et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 27 octobre 2025 Mme D… A… épouse B… représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 € au profit de son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024.
Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Traversini, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, ressortissants philippins, nés respectivement les 2 juillet et 12 mars 1977, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour par courriers reçus en préfecture le 8 février 2024. Par deux décisions du 11 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de les admettre au séjour. M. et Mme B… demandent au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes nos 2404559 et 2404560 présentées par M. et Mme B… concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, par courriers du 11 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a, en réponse aux demandes de titres de séjour présentées le 8 février 2024 par M. et Mme B…, rappelé qu’ils faisaient l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français datées du 18 février 2022 et en a confirmé les termes, au motif, qu’ils n’apportaient aucun élément nouveau à l’appui de leurs demandes. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant procédé au réexamen de la situation de M. et Mme B… à l’aune des nouvelles pièces produites par les requérants. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ».
5. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient aux requérants d’établir le caractère habituel de leur résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, en l’espèce, à partir de l’année 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des passeports produits, qu’ils se sont rendus à plusieurs reprises aux Philippines entre 2016 et 2019, ainsi qu’en Italie au cours de l’année 2018. Également, Mme B… a voyagé à Doha en 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ne peut être qu’écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. En l’espèce, M. et Mme B… soutiennent qu’ils ont fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux au motif qu’ils résident sur le territoire français depuis 2012 et 2015 avec leur enfant, régulièrement scolarisé. Néanmoins, les intéressés, se sont maintenus sur le sol français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement devenue définitive. Également, les époux B… ne démontrent pas l’absence d’attaches familiales dans leur pays d’origine, dans lequel ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 38 et 35 ans. En outre, si les requérants produisent de nombreux bulletins de salaires en chèque emploi service (CESU), et que Mme B… a suivi des cours de français entre janvier 2021 et 2023, ces éléments, s’ils témoignent d’une réelle volonté d’insertion, ne sont pas de nature à caractériser une intégration socio-professionnelle d’une qualité suffisante. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. En l’espèce, les requérants soutiennent qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils perdront les ressources pour subvenir aux besoins de leur enfant. Ils soutiennent également que la décision attaquée a pour effet d’interrompre sa scolarité. Néanmoins, M. et Mme B… ne démontrent pas être dépourvus de ressources aux Philippines. Rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Philippines et dans lequel l’enfant pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés qu’ils contestent méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
11. Si M. et Mme B… exercent plusieurs emplois en qualité d’employés de maison par le biais du CESU, ces circonstances ne peuvent être regardées comme constituant ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’examen des demandes des requérants.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… B…, Mme D… A… épouse B…, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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