Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 juin 2025, n° 2402917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 75124/ARM/CRM/DEC en date du 24 mai 2024 du ministre des armées, notifiée le 6 juin 2024, portant rejet du recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé auprès de la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision en date du 12 février 2024 portant refus de prise en charge de son affection comme présumée imputable au service ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître ses lombalgies et l’affection « avulsion osseuse proximale d’allure complète de l’épine iliaque antéro-inférieure droite au niveau de l’insertion du tendon direct du droit fémoral sans rétraction majeure. Compensation par le tendon réfléchi du droit fémoral droit qui est le siège d’un début dilacération » comme imputables au service, car résultant de la blessure survenue le 20 juillet 2023, de procéder à la réouverture de ses droits au titre de la déclaration présumée imputable au service pour son accident du 20 juillet 2023 et de prendre en charge les frais de soins laissés à sa charge en lien avec son accident de service du 20 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet de la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en justifiant s’être acquitté d’honoraires à hauteur de 2 208 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Orléans, le 17 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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