Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 juin 2025, n° 2500076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500076 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par
Me Dantcikian, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête de M. B a été communiquée le 10 janvier 2025 au préfet du Var, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Un mémoire présenté par le préfet du Var a été enregistré le 19 mai 2025 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 31 décembre 1975, déclare être entré en France une première fois le 20 juin 2000, puis une seconde fois en mai 2014. Par des décisions du 11 décembre 2024, le préfet du Var l’a notamment obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur celui-ci pendant une durée de deux ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ". Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
3. Si, par les pièces produites et notamment de nombreuses ordonnances médicales, des comptes-rendus d’hospitalisation, des élections de domicile et des dépannages alimentaires ou vestimentaires, M. B justifie de sa présence sur le territoire français pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021 et 2023, il n’en fait pas de même pour les années 2018, 2020 et 2022. Dans ces conditions, et à défaut de justifier d’une résidence en France depuis plus de dix ans, M. B ne se trouvait pas dans la situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. S’il est constant que M. B, célibataire et sans enfants, est entré une première fois sur le territoire français en 2000, puis une seconde fois en 2014, il n’établit pas avoir vécu pendant ces quatorze années en France. Par ailleurs, s’il justifie d’une résidence intermittente sur ce territoire depuis 2014, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. B, qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle si ce n’est par une promesse d’embauche, aurait créé des liens personnels intenses en France, ni qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 « . Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : » () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
7. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour justifier de l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français de M. B, le préfet du Var relève que l’intéressé déclare être entré sur le territoire français en 2014, mais ne prouve sa présence que pour la seule année 2016, qu’il est célibataire, sans enfants et non dépourvu de toute attachée privée et familiale en Algérie où résident sa mère et cinq membres de sa fratrie, et qu’il s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français édictée le 26 août 2016. Ce faisant, et alors que le préfet du Var n’est pas tenu de préciser qu’il ne retient pas que le comportement de l’étranger ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’intéressé pouvait, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que M. B, qui est célibataire, sans enfants et ne justifie que d’une présence intermittente sur le territoire français depuis 2014, ne justifie pas de liens avec la France d’une intensité particulière. Par ailleurs, s’il est constant que la présence de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il n’en reste pas moins qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français édictée le 26 août 2016. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour de M. B sur le territoire français, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressé au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
D. Sabroux
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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