Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 juil. 2025, n° 2509235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 16 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Thominette, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée par :
— le dernier contrat de travail de l’intéressé a été suspendu il y a deux jours ; son précédent contrat de travail avait déjà été rompu le 16 août 2024 en raison de l’irrégularité de son séjour en France ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’a pas répondu à la demande de communication des motifs en date du 7 mai 2025 ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée ;
— l’intéressé ne peut prétendre à la délivrance d’un document provisoire de séjour, dès lors qu’il n’a pas déposé son dossier dans les délais impartis et qu’il ne démontre pas que ce dossier aurait été complet lors de son dépôt le 25 janvier 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 juin 2025 sous le numéro 2508757 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier- conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. A,
— les observations de M. C, représenté par Me Thominette, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne absent, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été différée au vendredi 18 juillet 2025 à 14h00 sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une pièce n° 44 présentée pour M. C a été enregistrée le 18 juillet 2025 à 12h15 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 14 janvier 1984 à Seddouk (Algérie) est entré dans la zone Schengen le 6 août 2017, avec un passeport algérien revêtu d’un visa de type C délivré par les autorités hongroises à Alger. M. C a présenté le 25 janvier 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le silence conservé par l’administration pendant une durée de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets d’une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. M. C soutient que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié » qui lui a été opposée implicitement par le préfet du Val-de-Marne a rendu impossible son maintien dans l’emploi. Le requérant fait valoir qu’une telle décision va entraîner l’interruption de son contrat à durée indéterminée, alors même que son employeur a signé une demande d’autorisation de travail, ce qui le priverait de toute ressource de nature à faire face à ses engagements financiers. A cet égard, M. C se prévaut de ce qu’il a été précédemment mis en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » pour une durée d’un an à compter du 4 octobre 2019, puis de plusieurs récépissés de demande titre de séjour valable du 3 septembre 2020 au 25 juin 2021, et qu’il n’a pas été négligent comme l’attestent les nombreuses relances qu’il a présenté à l’administration notamment en décembre 2024 et en janvier 2025 afin de la sensibiliser à l’urgence de son dossier. En outre, M. C fait valoir qu’il a travaillé en qualité de préparateur vendeur pour une société de restauration rapide du mois de septembre 2019 au mois de décembre 2020, puis, après avoir obtenu un permis de conduire français, il a travaillé en qualité de chauffeur livreur de janvier à février 2021 dans une première société de logistique, puis du mois de septembre 2021 au mois d’avril 2023 dans une deuxième société de ce secteur, et du mois de mai 2023 au mois d’août 2024 dans une troisième société relevant également de ce secteur. En conséquence de l’irrégularité de son séjour, ce dernier employeur a pris l’initiative de rompre son contrat aux motifs que M. C ne pouvait présenter un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler en France. Finalement, le requérant a repris un nouvel emploi en qualité de chauffeur livreur au sein de la société IS TRANS dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ayant débuté le 2 décembre 2024. En se bornant à indiquer que le requérant n’établit pas que son dossier était complet, alors qu’il appartient à l’administration d’en établir la complétude et, le cas échéant, en invitant le demandeur à produire les pièces obligatoirement requises pour l’instruction de ce dossier, le préfet du Val-de-Marne ne remet pas sérieusement en cause les circonstances particulières précitées. Dans ces circonstances, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M. C jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La suspension prononcée implique que la demande de M. C soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l’intéressé un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à M. C, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 9 juillet 2024, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. C la délivrance d’un titre de séjour, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C et de lui délivrer le temps de ce réexamen un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : S. ALa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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