Rejet 9 janvier 2025
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2400185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’a obligé à remettre l’original de son passeport ou tout autre document d’identité en sa possession auprès des services de la direction interdépartementale de la police aux frontières et l’a contraint de se présenter chaque lundi et mercredi auprès de la brigade mobile de recherche à Orléans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il n’existe aucun risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre en cas de rejet de sa requête.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2017 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 1er juillet au 25 septembre 2017. Par un arrêté du 10 novembre 2023, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’a obligé à remettre l’original de son passeport ou tout autre document d’identité en sa possession auprès des services de la direction interdépartementale de la police aux frontières et l’a contraint de se présenter chaque lundi et mercredi auprès de la brigade Mobile de Recherche à Orléans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l’arrêté attaqué que la préfète du Loiret n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. A.
3. En deuxième lieu, dans la mesure où M. A n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et qu’en outre, la décision d’éloignement dont il fait l’objet n’est pas la conséquence d’une décision portant refus de titre de séjour, il ne peut soutenir que l’arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l’article 6 de cet accord. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. S’il ressort des pièces du dossier que M. A, présent à la date de la décision attaquée depuis plus de six ans sur le territoire français, a entamé une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis le mois de janvier 2023 avec laquelle il réside depuis le mois de novembre 2023, cet élément était alors très récent. La circonstance que le couple s’est marié le 20 janvier 2024 étant postérieure, elle ne pouvait être prise en compte par la préfète. Enfin, le fait qu’il ait sollicité une autorisation de travail dans le but de travailler dans le secteur de la restauration ne saurait constituer à lui seul une preuve d’intégration suffisante au sein de la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, si le requérant indique qu’il présente des garanties de représentations démontrant qu’en cas de rejet de sa requête, il ne se soustrairait pas à la mesure d’éloignement prononcée, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’application combinée des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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