Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2300275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 février 2023, 4 juillet 2024 et 13 février 2025, la SA Colipays Réunion, représentée par Me Hoarau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des suppléments d’impôt sur les sociétés d’un montant total de 606 252 euros auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société Colipays Réunion soutient que :
- le contrôle a été engagé préalablement à l’envoi de l’avis de vérification, en méconnaissance des dispositions de l’article L.47 du livre des procédures fiscales ;
- en réintégrant dans les bénéfices de l’EURL Calikado Express les management fees facturés par la société de développement et d’investissement et le montant de 247 533 euros facturé en 2017 par la SCI Lagrange, l’administration s’est implicitement placée sur le terrain de l’abus de droit et l’a privée des garanties prévues à l’article L.64 du livre des procédures fiscales ;
- en méconnaissance des prescriptions du dernier alinéa de l’article L.57 du même livre, son avocat désigné par un courrier adressé le 4 avril 2019 n’a pas reçu les réponses n° 3926 à ses observations qui ont été adressées à elle-même et à la société Colikado Express ;
- la rectification relative aux travaux facturés par la SCI Lagrange pour un montant de 247 533 euros est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L.57 ;
- le montant de 20 769,01 euros réintégré dans les bénéfices de l’EURL Colikado Express au titre de l’exercice clos en 2015 correspond à un solde débiteur et non à un passif injustifié ; le journal du 1er août 2015 justifie du crédit de ce montant sous le libellé « chèques mal imputés » et du débit du même montant sous le libellé « SAN » ;
- les montants facturés pour l’entretien de deux jet skis floqués au nom de la société, dont l’intérêt social a été admis par le jugement rendu le 13 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis, sont, non des dépenses de mécénat, mais des dépenses de sponsoring déductibles ;
- la charge exceptionnelle de 97 893 euros au titre de l’exercice clos en 2016 correspond à l’abandon de l’ancienne créance détenue sur le transporteur TNT devenu son fournisseur exclusif de transport, avec lequel elle a conclu un partenariat fructueux ;
- le montant de 79 389 euros correspondant à une perte pour créances irrécouvrables au titre de l’exercice clos en 2016 est justifié par la prescription des créances et le coût du recouvrement supérieur au montant à recouvrer ;
- la dotation de 29 486 euros aux provisions pour créances douteuses en 2016 a été justifiée auprès du vérificateur ;
- le rejet des dépenses de loyers somptuaires et le calcul d’un avantage en nature d’un montant équivalent pour des montants de 66 712 euros en 2016 et de 13 258 euros en 2017 font double emploi ;
- la réintégration dans ses bénéfices de l’exercice clos en 2015 du montant total de 67 373 euros correspondant à des factures des fournisseurs en retard dans la facturation comptabilisées au compte 408 « factures non parvenues » n’est pas justifiée ;
- les montants de 15 000 euros HT versés à la société Miss Réunion, de 1 500 euros versés à l’association Cœur vert enregistrés au compte 6238 et le virement de 2 000 euros en faveur de l’association Team Pons enregistré au compte 62375 sont des dépenses de partenariat et non de mécénat ;
- les charges sociales des années 2007 à 2016 d’un montant de 324 497 euros constituent une dette envers l’URSSAF qui faisait l’objet d’un contentieux à l’issue duquel en 2016 la créance a été rendue certaine dans son principe et son montant ;
- les charges non justifiées correspondent à des réajustements de comptes hormis celle d’un montant de 55 813 euros afférente à son client L’ile de la Réunion Tourisme qui avait des difficultés de trésorerie ;
- les avances accordées à la société Colipays International via son compte courant 4553 ne peuvent être regardées comme constitutives d’un acte anormal de gestion compte tenu des projets économiques communs.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars suivant à 12 heures.
Par un courrier du 6 février 2026, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des impositions en litige en tant qu’elles excèdent le montant de 541 347 euros, privées d’objet antérieurement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau,
- les conclusions de M. Felsenheld,
- et les observations de Me Hoarau pour la société Colipays Réunion., le directeur régional des finances publiques de La Réunion n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupe Colipays comporte trois sociétés, la société holding Colipays international, la société Colipays Réunion, qui exerce une activité de vente de colis de fruits et de marchandises diverses et l’EURL Colikado Express, qui exerce une activité de transport de marchandises. A l’issue des vérifications des comptabilités de l’EURL Colikado Express et de la SA Colipays Réunion pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2017, d’une part, l’EURL Colikado Express a été assujettie à des suppléments d’impôt sur les sociétés selon la procédure contradictoire au titre de l’exercice clos en 2015 et selon la procédure de taxation d’office prévue par le 2° de l’article L.66 du livre des procédures fiscales au titre des exercices clos en 2016 et en 2017, d’autre part, des suppléments d’impôt sur les sociétés ont été mis à la charge de la société Colipays Réunion selon la procédure contradictoire au titre des exercice clos en 2015 et en 2016 et selon la procédure de taxation d’office prévue par le 2° de l’article L.66 au titre de l’exercice clos en 2017. La société Colipays Réunion seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe en vertu du régime de l’intégration fiscale prévu par l’article 223 A du code général des impôts, demande la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés d’un montant total de 606 252 euros auxquels elle indique avoir été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que les impositions mises à la charge de la société Colipays Réunion au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 s’élèvent respectivement à 10 667 euros, 480 229 euros et 50 451 euros, soit à un montant total de 541 347 euros en droits et pénalités. Dès lors, en tant qu’elles excèdent ce montant, les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige, privées d’objet antérieurement à l’introduction de la requête, ne sont pas recevables.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, le premier alinéa de l’article L.47 du livre des procédures fiscales prévoit que préalablement à l’engagement d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, le contribuable en est informé par un avis de vérification ou d’examen de comptabilité.
4. L’administration procède à la vérification de comptabilité d’une entreprise lorsqu’en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l’exactitude.
5. Suite à une dénonciation de l’ex-comptable de la société Colipays Réunion, une enquête préliminaire a été engagée en 2017 par les agents du groupe d’intervention régional composé d’agents des impôts, des douanes et de la brigade financière. Le 12 juillet 2018, le dirigeant de la société Colipays Réunion a été condamné pour abus de biens sociaux par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Saint-Denis. Des avis de vérification de comptabilité 3927-SD ont été adressés le 3 août 2018 à l’EURL Colikado Express et à la société Colipays Réunion. Les fichiers des écritures comptables ont été remis le 21 septembre suivant au vérificateur qui s’est rendu sur place le 16 octobre. A cette date, le procureur près le tribunal de grande instance de Saint-Denis a, sur le fondement des articles L.82 C et L.101 du livre des procédures fiscales, autorisé l’administration fiscale à consulter les éléments de l’enquête et à utiliser ces informations à des fins fiscales. En se bornant à faire valoir qu’il est « évident que l’administration a été informée de l’ensemble des éléments bien avant cette autorisation » qu’elle qualifie d’artifice destiné à couvrir un vice de procédure, alors que le contrôle de la sincérité de ses déclarations fiscales n’a pu être effectif avant la remise des fichiers des écritures comptables, la société requérante ne conteste pas sérieusement la régularité de la procédure d’imposition.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L.64 du livre des procédures fiscales : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. ». Ces dispositions ne sont pas applicables, alors même qu’une des conditions permettant à l’administration d’y recourir serait remplie, lorsque le redressement est justifié par l’existence d’un acte anormal de gestion.
7. D’une part, l’EURL Colikado Express a conclu le 8 juillet 2015 avec la SARL société de développement et d’investissement (SDI), ayant le même dirigeant, une convention d’assistance administrative et de gestion ayant notamment pour objet sa représentation auprès des fournisseurs et des banques, la recherche de partenaires et de financement, le développement de concepts industriels et commerciaux innovants pour la promotion et l’exportation de produits régionaux. Pour réintégrer dans ses bénéfices les honoraires dits management fees aux montants respectifs de 138 249 euros HT, 150 000 euros HT et 90 000 euros HT versés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, l’administration fiscale a relevé que la société SDI, détenue en totalité par le gérant de la société Colipays Réunion, n’a déposé en 2016 et en 2017 aucune déclaration de salaires « DADS », puis qu’aucune justification de la nature et de l’étendue des prestations rendues n’était apportée.
8. D’autre part, la SCI Lagrange, propriétaire d’une bastide à Hyères dans le département du Var, a conclu un bail commercial de neuf ans avec l’EURL Colikado Express. Le vérificateur a également réintégré le montant de 247 533 euros facturé par la SCI le 1er août 2016, enregistré au crédit du compte 4675 sous le libellé « SDI » au titre de l’exercice clos en 2017 en se fondant notamment sur les constatations du jugement correctionnel devenu définitif rendu le 13 juillet 2018, selon lesquelles « la bâtisse est inexploitée et en travaux alors même que les sociétés Colipays continuent de s’acquitter de loyers, permettant ainsi à la SCI de rembourser son prêt et de constituer un capital à ses associés ».
9. L’administration fiscale, qui s’est fondée pour ces deux chefs de redressement, d’une part, sur le 1 de l’article 39 et l’article 54 du code général des impôts, d’autre part, sur la théorie de l’acte anormal de gestion déduite des dispositions combinées des articles 38 et 209 du même code, n’a pas entendu écarter comme ne lui étant pas opposables la convention d’assistance administrative et de gestion et le bail commercial conclus respectivement avec la SARL SDI et la SCI Lagrange, mais s’est bornée à réintégrer dans les résultats de la société Colipays Réunion des charges dont elle a refusé d’admettre la déductibilité. Ce faisant, elle ne peut être regardée comme ayant entendu dénoncer implicitement un abus de droit sans avoir respecté les garanties prévues à l’article L.64 du livre des procédures fiscales.
10. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L.57 du même livre invoqué par la société requérante : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». L’EURL Colikado Express ayant fait l’objet d’une procédure d’imposition d’office au titre de l’exercice clos en 2017, la régularité de la motivation de la proposition de rectification qui lui a été adressée doit être appréciée, non au regard de ces dispositions, qui ne sont applicables que lorsque l’administration a recours à la procédure contradictoire, mais au regard de celles de l’article L.76 de ce livre dont le premier alinéa prévoit que : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ».
11. La proposition de rectification adressée à l’EURL Colikado Express, qui fait état des éléments exposés au point 8, reproduit les libellés et les montants de chacune des trente factures comptabilisées le 1er août 2016, puis indique que le montant de 247 533 euros correspondant à une dette de la SCI Lagrange est un passif injustifié, est conforme aux exigences de l’article L.76 du livre des procédures fiscales.
12. En dernier lieu, pour l’application des dispositions des articles L.57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l’assister dans ses relations avec l’administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition, ce mandat n’emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l’administration n’entache pas la procédure d’imposition d’irrégularité en notifiant l’ensemble des actes de la procédure au contribuable.
13. Le courriel adressé le 4 avril 2019 au vérificateur par le dirigeant de la société Colipays Réunion se borne à indiquer « j’ai chargé MTE David Hoarau, mon avocat à La Réunion, de la défense de mes intérêts, qui se chargera de prendre contact avec vous en mon absence dans le cadre du contrôle de Colipays Réunion et Colikado Express » et le courrier daté du même jour adressé au vérificateur par Me Hoarau mentionne « j’ai l’honneur de vous informer que je représente la société Colikado Express… pour l’ensemble des procédures de rectification ». En l’absence de mention expresse habilitant Me Hoarau à recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition, l’administration, qui a adressé aux sociétés Colipays Réunion et Colikado Express les réponses n° 3926 à leurs observations, n’a pas entaché d’irrégularité la procédure d’imposition en s’abstenant de les notifier à leur avocat.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le passif injustifié :
14. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient au contribuable de justifier de manière suffisante de la réalité d’une dette et de son inscription dans ses écritures de passif.
15. Si la société requérante soutient que le montant de 20 769,01 euros correspondant au solde débiteur du compte 4674 au passif du bilan de l’EURL Colikado Express au titre de l’exercice clos en 2015 ne peut être qualifié de passif injustifié, le journal du 1er août 2015 justifie du crédit de ce montant sous le libellé « chèques mal imputés » et du débit du même montant sous le libellé « SAN ». En admettant que ce montant corresponde à des chèques mal imputés, en l’absence de justification sur les objets et les bénéficiaires de ces chèques, c’est à bon droit qu’il a été réintégré dans les bénéfices de l’EURL Colikado Express.
16. La réintégration dans les bénéfices de la société Colipays Réunion au titre de l’exercice clos en 2015 du montant total de 67 373 euros enregistré au compte 408 « factures non parvenues » n’est pas sérieusement contestée, alors que le vérificateur a relevé que le tableau produit ne permettait pas d’identifier clairement les origines des montants tous enregistrés avec la même référence de date du 31 juillet 2012.
En ce qui concerne les créances :
17. S’agissant de l’enregistrement du montant de 79 389 euros le 31 juillet 2016 par l’EURL Colikado au compte 654 « pertes pour créances irrécouvrables », la société requérante se borne à invoquer la prescription des créances nées au cours des années 2010 à 2013 et le coût de leur recouvrement, sans justifier ni de la réalité de ces créances, ni des dilligences accomplies pour leur recouvrement. Au demeurant, ces créances n’ont pas fait l’objet d’une provision et n’ont pas été préalablement enregistrées au compte de créances douteuses 416. C’est donc à bon droit que leur montant a été réintégré dans le résultat de l’EURL Colikado au titre de l’exercice clos en 2016.
18. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) ». Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, la dotation de 29 486 euros aux provisions pour créances douteuses enregistrée par l’EURL Colikado en 2016 n’a pas été justifiée auprès du vérificateur par la seule production d’une liste de clients regardés comme douteux « par rupture de partenariat ».
En ce qui concerne les avances sans intérêts à la société Colipays International :
19. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
20. L’administration, estimant que les avances sans intérêts consenties à la société Colipays Réunion à la société mère Colipays International relevaient d’une gestion anormale, a réintégré dans le bénéfice les intérêts que la société aurait dû percevoir sur lesdites avances qu’elle a estimés aux montants respectifs de 6 850 euros, de 5 491 euros et de 8 551 euros au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017.
21. Le fait de consentir des avances sans intérêts à un tiers y compris à une société mère constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la filiale pourrait être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à la société mère. Alors que la société requérante se borne à invoquer sans autres précisions, les liens commerciaux et les projets économiques communs, sans justifier ni même alléguer des difficultés financières rencontrées par la société Colipays International, l’administration fiscale apporte la preuve d’un acte de gestion anormal. C’est à bon droit qu’elle a réintégré les intérêts en litige, dont le taux n’est pas contesté, dans le bénéfice imposable de la société Colipays Réunion.
En ce qui concerne la location de véhicules :
22. En vertu du 4 de l’article 39 du code général des impôts, sont déductibles les dépenses liées « a) A l’amortissement des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 pour la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse 18 300 €. Lorsque ces véhicules ont un taux d’émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 € ; b) En cas d’opérations de crédit-bail ou de location, à l’exception des locations de courte durée n’excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l’amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d’acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées conformément au a ».
23. Sur le fondement de ces dispositions, l’administration a remis en cause la déductibilité des résultats de l’EURL Colikado Express de la part des loyers de deux véhicules Ferrari et Porsche pris en crédit-bail excédant la limite de 9 900 euros, soit des montants respectifs de 57 357 euros et de 10 937 euros au titre des exercices clos en 2016 et en 2017.
24. En vertu du second alinéa de l’article 54 bis du code général des impôts rendu applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209, les contribuables imposés d’après leur bénéfice réel « doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ». Contrairement à ces dispositions, l’EURL Colikado Express s’est bornée à porter en comptabilité les frais de location des véhicules Ferrari et Porsche mis à la disposition de son dirigeant, stationnés dans le département du Var, sans les porter sur sa déclaration annuelle de données sociales (DADS). C’est donc à bon droit que cet avantage en nature a été regardé comme un avantage occulte accordé par l’EURL à son dirigeant et que les montants respectifs de 66 712 euros et de 13 258 euros correspondant aux loyers des crédits-bail ont été réintégrés dans ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et en 2017 en tant que revenu distribué. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, cette rectification ne fait pas « double emploi » avec celle résultant de la remise en cause de la déductibilité de la part des frais de location des véhicules excédant la limite fixée au 4 de l’article 39 du code général des impôts.
En ce qui concerne les charges exceptionnelles :
25. Il est constant que le montant de 97 802 euros enregistré par l’EURL Colikado Express au débit du compte de charges exceptionnelles 671 au titre de l’exercice clos en 2016 correspond à l’abandon d’une créance détenue depuis l’année 2012 sur le transporteur TNT. La société requérante ne justifie ni même n’allègue des diligences accomplies en vue du recouvrement de la créance et en se bornant à faire valoir que le transporteur de colis avec lequel elle aurait conclu un « partenariat fructueux intégrant l’abandon de ces anciennes créances » est devenu son prestataire exclusif de transport, elle ne conteste pas sérieusement la réintégration de ce montant dans les résultats de l’EURL.
26. Pour justifier du bien-fondé de l’enregistrement du montant de 55 813 euros débité le 31 janvier 2017 du compte de charges exceptionnelles 671 sous le libellé « passage en perte IRT » et correspondant à un abandon de créance au profit de l’association « l’ile de la Réunion Tourisme » cofinancée par le Conseil Régional et le FEDER, la société Colipays Réunion se borne à invoquer les difficultés de trésorerie de sa cliente et à faire valoir qu’elle a pris « une décision économique destinée à favoriser son activité future ainsi que ses besoins d’expansion ». Ce faisant, elle ne conteste pas sérieusement la réintégration de ce montant dans ses résultats au titre de l’exercice clos en 2017.
27. La société Colipays Réunion fait valoir que les charges sociales des années 2007 à 2016 d’un montant de 324 497 euros, soit 294 998 euros en droits et 29 499 euros en pénalités, constituaient une dette envers l’URSSAF qui faisait l’objet d’un contentieux à l’issue duquel en 2016 la créance de l’URSSAF a été rendue certaine dans son principe et son montant. Il résulte, toutefois, des dispositions de l’article 39 du code général des impôts que, pour être admises en déduction du bénéfice imposable, les charges doivent se rattacher à l’exercice auquel elles sont imputables. En l’état de l’instruction, le débit du montant de 294 998 euros du compte 672 « charges exceptionnelles » au titre de l’exercice clos en 2017 sous le libellé « charges sur exercices antérieur » correspondant à des cotisations sociales dues au titre des années 2007 à 2016, ne peut être regardé comme une charge déductible.
En ce qui concerne les dépenses versées à des associations :
28. D’une part, en vertu du a) du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectuées par les entreprises assujetties notamment à l’impôt sur les sociétés au profit notamment d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère sportif.
29. D’autre part, les opérations dites de parrainage ou de sponsoring destinées à promouvoir l’image du parrain dans un but commercial et prévoyant une contrepartie proportionnée aux sommes versées sont déductibles du résultat imposable en vertu du 7° du 1 de l’article 39 du code général des impôts qui vise « les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ».
30. La société Colipays Réunion a enregistré en 2015 au débit du compte 62375 « sponsoring » un montant de 2000 euros versé à l’association Team Pons. Elle a également déduit le montant de 3000 euros réclamé par une facture émise le 15 décembre 2015 par l’association dans le cadre du championnat du monde off-shore en Guadeloupe, de 1000 euros en 2016 et en 2017 sous le libellé « dons mécénat », ainsi qu’une dépense de 3500 euros réclamée par une facture émise le 20 septembre 2017 par la même association dans le cadre de la coupe du monde en Thaïlande. La société Colikado Express a déduit un montant de 3356 euros au titre de l’exercice clos en 2015 correspondant au règlement des taxes douanières et des frais de francisation de deux scooters des mers ainsi qu’un montant de 1133 euros au titre de chacun des exercice clos en 2016 et en 2017 pour les frais de francisation.
31. Le vérificateur a remis en cause la déductibilité de ces dépenses en estimant, soit qu’elles ne pouvaient donner lieu qu’à la réduction d’impôt prévue par le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts à laquelle la société et l’EURL ne pouvaient prétendre faute d’avoir souscrit les déclarations n° 2069 y afférentes, soit qu’elles n’avaient pas été exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation, étant ainsi au nombre des « dépenses non professionnelles ». Il résulte, toutefois, de l’instruction, notamment des conventions de partenariat conclues entre la société Colipays Réunion et l’association Team Pons les 1er janvier 2015, 1er janvier 2016 et 1er janvier 2017, comportant l’engagement de promouvoir l’image de la société sur les compétitions internationales, que les dépenses de la société Colipays Réunion, qui a bénéficié de réelles contreparties, ont été exposées dans l’intérêt direct de son exploitation, ainsi que le relève d’ailleurs le jugement rendu le 13 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis selon lequel l’acquisition des deux jet skis était justifiée par l’intérêt social de la société. Les dépenses citées au point précédent sont, dès lors et quelle que soit la qualification qui leur a été donnée par les écritures comptables, déductibles des résultats de la société Colipays Réunion en vertu du 7° du 1 de l’article 39 du code général des impôts.
32. En revanche, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que l’EURL Colikado Express, qui n’a conclu aucune convention de partenariat avec l’association Team Pons, aurait retiré des contreparties de ses versements, qui ne sont, dès lors, pas déductibles de ses résultats.
33. En l’absence de précisions sur la nature des contreparties du versement de 1500 euros à l’association Cœur vert, justifié par une facture émise le 15 avril 2015 sous le libellé « sponsoring », c’est à bon droit que ce montant a été réintégré dans les résultats de la société Colipays Réunion.
34. Si la société requérante conteste la rectification résultant de la réintégration dans son résultat au titre de l’exercice clos en 2015 du montant de 15 000 euros HT versé en 2014 à la société Miss Réunion, il résulte de la réponse du 30 août 2019 à ses observations que ce rehaussement a été abandonné.
35. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Colipays Réunion est seulement fondée à demander la réduction des impositions en litige à concurrence de la déduction de ses résultats au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 des montants versés à l’association Team Pons.
36. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme que la SA Colipays Réunion demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La SA Colipays Réunion est déchargée des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 à concurrence de la déduction de ses résultats des montants versés à l’association Team Pons.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Colipays Réunion et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Jégard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026
La présidente,
A. KHATER
La rapporteure,
M. T. LACAU
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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