Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 mars 2026, n° 2508821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Roman Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme 1 500 euros à verser à Me Sangue si l’aide juridique lui est accordée, ou à lui verser cette somme si elle ne lui est pas accordée ;
4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Le requérant fait valoir que :
les décisions ont été signées par une personne incompétente pour ce faire en l’absence de production de l’arrêté donnant délégation de signature ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale, ainsi que la décision fixant le pays de destination, dès lors la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe du droit au maintien ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision fixant le pays de destination, méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors que l’analyse est très superficielle ;
elle comporte une motivation stéréotypée et insuffisante ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est disproportionnée à sa situation.
Des pièces complémentaires enregistrées le 7 octobre 2025, présentées par la préfète du Rhône ont été communiquées.
M. B… s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mariller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1998, qui déclare être entré en France le 25 mai 2024, demande l’annulation des décisions du 3 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B… par une décision du 15 janvier 2026, il n’y a pas lieu de statuer sur son admission provisoire à cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées, pour la préfète et par délégation, par Mme A… D…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône en vertu d’une délégation de signature qui lui a été accordée à cet effet, pour signer de façon permanente les actes administratifs établis par sa direction, à l’exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées au élus, par un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 11 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions et stipulations dont elle fait application. Elle relève que M. B… déclare être entré sur le territoire français le 25 mai 2024, qu’il est célibataire, sans enfant à charge et qu’il ne se prévaut d’aucune insertion particulière sur le territoire français. Elle fait également état de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides refusant sa demande d’asile, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Le requérant, en se bornant à faire état d’une décision lapidaire, stéréotypée et insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen particulier de sa situation, n’apporte aucune précision ni élément probant au soutien de ses allégations. Il ne justifie pas davantage, comme il le soutient, faire l’objet d’une procédure de réexamen de sa situation en cours à la date de la décision contestée. Cette décision doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée, sans que cette motivation ou d’autres pièces du dossier ne révèlent un défaut d’examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés de ce que l’obligation à quitter le territoire est entachée d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen de la situation particulière de M. B… doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…). Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire en litige, fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 précité, précise que la demande d’asile présentée par M. B… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 janvier 2025, notifiée le 10 janvier suivant, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 mai 2025, notifiée le 11 juin 2025. Le requérant ne produit en outre aucun élément justifiant du dépôt d’une demande de réexamen. Ces éléments sont confirmés par les mentions de la fiche TelemOfpra produite en défense et ne sont pas contredites par l’intéressé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa demande d’asile n’a pas définitivement été rejetée et que, bénéficiant du droit de se maintenir sur le territoire français, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire, ainsi que la décision fixant le pays de destination, sont illégales en raison de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation du principe du droit au maintien sur le territoire français doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En se bornant à soutenir que la décision portant obligation le territoire en litige constitue une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans apporter aucune autre précision, le requérant ne démontre pas l’existence de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France dès lors qu’il a vécu l’essentiel de sa vie au Bangladesh, pays dans lequel réside les membres de sa famille et qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale en France. Dans ces conditions, ce moyen peut être écarté. En outre, la préfète n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des risques encourus dans son pays sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si le requérant a entendu soulever aussi ces moyens à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, il ne fournit aucun élément circonstancié démontrant qu’il serait personnellement exposé dans son pays à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite ces moyens doivent être écartés.
12. En sixième lieu, en se bornant à soutenir, concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, que l’analyse de la préfète du Rhône est superficielle dès lors qu’elle se limite à rappeler qu’il est célibataire, sans enfant, présent sur le territoire français depuis une durée relativement courte et qu’il ne fait aucune mention de ses démarches d’intégration, sans apporter aucun autre élément relatif à sa situation, le requérant ne démontre pas que la préfète n’a pas réalisé un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant peut être écarté.
13. En septième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois précise les éléments déterminants de la situation privée, familiale et professionnelle de M. B… qui ont conduit la préfète du Rhône à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Le moyen selon lequel elle est stéréotypée doit être écarté.
14. En dernier lieu, le requérant soutient que cette décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est disproportionnée et qu’elle apparait comme une sanction alors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas délibérément tenté de se soustraire aux lois françaises. Toutefois, la circonstance que le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’ait pas tenté de se soustraire aux lois françaises ne suffit pas, en l’absence de toute attache sur le territoire français, à rendre illégale la décision d’interdiction de retour pour une durée de six mois. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas entaché cette décision d’une erreur d’appréciation concernant tant le principe de cette mesure d’interdiction de retour que sa durée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente de juridiction,
M. E…, 1er vice-président,
Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Mariller
Le 1er vice-président,
J. E…
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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