Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 avr. 2025, n° 2501876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501876 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés respectivement le 17 mars, 31 mars et 8 avril 2025, M. C B et Mme E A, représentés par Me Abadie de Maupeou, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Castres du 16 juillet 2024 accordant à M. et Mme D un permis de construire sur un terrain situé 13 boulevard des Lices afin d’agrandir la terrasse existante et créer une véranda ainsi qu’un atelier sous la terrasse ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Castres et des époux D la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ; ils disposent de la qualité de voisins immédiats et bénéficient de la présomption d’intérêt pour agir ; le projet aura nécessairement des incidences sur les conditions de jouissance et d’intégrité de leur bien, dès lors que le projet va créer des nuisances à la fois sonores et olfactives, un vis-à-vis qui n’existe pas actuellement et générer un écoulement des eaux de pluie sur le mur privatif avec un risque d’infiltration ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— ils bénéficient de la présomption d’urgence sans qu’il soit nécessaire de démontrer que les travaux ont commencé ; en tout état de cause, aucun permis de construire n’a été affiché sur le terrain d’assiette du projet avant le 11 mars 2025 en fin de journée, date ou les travaux ont commencé ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le signataire du permis de construire n’était pas compétent ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme dès lors qu’un permis de construire ne vaut autorisation de démolir que si le dossier mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation, or le terrain d’assiette du projet est situé dans un site inscrit, toute démolition partielle ou totale était ainsi soumise à permis de démolir ;
— le permis de construire présente un caractère frauduleux, les pétitionnaires ayant fourni des informations erronées sur le mur sur lequel doit prendre appui la terrasse, la véranda et le futur escalier des voisins en indiquant que le mur d’appui est mitoyen alors qu’il s’agit d’un mur privatif appartenant aux requérants, ce qui a volontairement induit l’administration en erreur ;
— le dossier de demande de permis de construire est incohérent quant à la surface de plancher créée ; alors que le formulaire CERFA mentionne une surface créée de 42,80 m², la notice explicative indique une surface de plancher créée de 21,88 m², soit une surface de plancher totale de 189,57 m² et non 210,69 m² ;
— il est insuffisant, les plans joints au dossier ne permettent pas de déterminer la surface de plancher réellement créée en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, de sorte que le dossier n’a pas permis d’apprécier si le projet respectait les dispositions des articles UA 11 et R. 111-27 du code de l’urbanisme imposant une insertion harmonieuse des projets dans leur environnement ;
— il méconnait le c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, le document graphique joint au dossier, de mauvaise qualité, ne permet pas d’apprécier l’insertion réelle du projet dans son environnement, notamment vis-à-vis des constructions voisines et, en particulier, vis-à-vis de celle des requérants ;
— il méconnait l’article UA4 relatif à la desserte par les réseaux, aucun plan ne permet de comprendre les modalités de raccordement aux eaux pluviales ;
— il méconnait l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme ; le maire ayant considéré que la règle aux termes de laquelle, pour les annexes et extensions d’une hauteur maximale de 3,50 mètres au faitage et d’une emprise au sol maximale de 30 m², aucune distance par rapport aux limites séparatives n’est imposée, était applicable, alors qu’une telle règle n’est pas applicable à l’escalier qui n’est ni une annexe, ni une extension ;
— il méconnait l’article UA11 et R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet avec sa véranda de 20 m2 suivie d’un balcon et son escalier ne s’insère pas harmonieusement dans son environnement ;
— sauf à ce que les pétitionnaires démontrent que leur construction telle qu’elle existe aujourd’hui a été édifiée avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 ou qu’elle ait été édifiée conformément à un permis de construire, il y aura lieu de considérer que leur demande de permis de construire devait porter sur l’ensemble de l’immeuble ;
— les travaux de remplacement de certaines menuiseries n’ont pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme préalable ainsi que cela ressort de l’arrêté contesté et la demande de permis de construire devait intégrer cette régularisation.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, M et Mme D, représenté par Me Binel concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font fait valoir que :
— M. B et Mme A ne justifient pas d’un intérêt à agir, dès lors que les travaux ne sont pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ; il n’est pas de nature à occasionner un trouble anormal de voisinage du fait de nuisances à la fois sonores et olfactives et ne va pas créer de forts vis-à-vis, ni générer un écoulement des eaux de pluie sur le mur privatif des requérants et des infiltrations sur ce mur ;
— la signataire du permis de construire justifie d’une délégation de signature régulière ;
— le projet ne nécessitait pas l’obtention d’un permis de démolir, il ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne consiste pas en une démolition de la terrasse existante mais en un agrandissement ; les travaux ne portent pas atteinte au gros œuvre du bâtiment mais procèdent simplement à une arase ponctuelle, l’escalier et la terrasse ne sont pas des bâtiments au sens de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme ;
— aucune fraude n’est caractérisée ;
— le dossier n’est ni incohérent, ni insuffisant ; la surface de plancher de 21,88 m² correspond à la surface de la terrasse R+1, et la surface de 42,80 m² concerne la surface de la terrasse R+1 et du plancher de l’atelier situé en rez-de-chaussée ; une erreur de surface de plancher dans la notice explicative du permis de construire n’est pas de nature à justifier la nullité du permis ;
— les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues ; la notice paysagère n’est pas insuffisante et aucune insuffisance n’a induit l’administration en erreur ou l’a empêché d’exercer son contrôle ;
— les dispositions du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues, le document graphique produit permet d’apprécier l’insertion réelle du projet dans son environnement ;
— l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la desserte par les réseaux n’a pas été méconnu, le dossier de permis de construire confirme que les eaux de pluies seront bien récoltées et raccordées au réseau existant ;
— l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme n’a pas été méconnu, le projet n’étant pas soumis au respect de la distance ;
— le projet ne méconnait pas les article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet s’insérant harmonieusement dans son environnement ;
— ils n’étaient pas tenus de déposer une demande de permis de construire portant sur l’ensemble de l’immeuble et dès lors de justifier que le projet consiste en des travaux sur une construction existante depuis 1943, soit sur une construction autorisée par une autorisation d’urbanisme définitive et les travaux réalisés en conformité avec des autorisations d’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, la commune de Castres, représentés par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas d’intérêt à agir, les prétendues nuisances dont ils se prévalent ne sont pas établies, le bien dont ils sont propriétaires s’insère dans un environnement déjà fortement urbanisé et caractérisé par une densité du bâti ; le projet est de gabarit très modeste et ne modifie pas de manière substantielle l’existant, il ne perturbe pas les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ;
— la condition tenant à l’urgence n’appelle pas de remarques particulières ;
— la signataire du permis de construire bénéficie d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme, l’escalier extérieur et la terrasse ne peuvent être regardés comme un bâtiment au sens de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme et en tout état de cause les travaux projetés ne portent pas atteinte au gros œuvre ;
— la contestation du caractère mitoyen d’un mur ne saurait à elle seule démontrer une situation de fraude ; le mur érigé en limite nord du projet sépare la propriété des requérants de celle des pétitionnaires et bénéficie d’une présomption légale de copropriété ;
— l’incohérence quant à la surface de plancher créée n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation portée par la commune sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
— l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme n’a pas été méconnu, la notice paysagère décrit suffisamment les parties retenues pour assurer l’insertion du projet dans son environnement ;
— le projet respecte les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme et a permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet au regard des constructions avoisinantes ;
— il respecte l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la desserte par les réseaux ;
— il respecte l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— il ne méconnait pas l’article UA11 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— l’immeuble a été édifié antérieurement à la loi du 15 juin 1943, de sorte que le pétitionnaire n’était pas tenu de déposer une demande de permis de construire pour la totalité de la construction existante et les travaux envisagés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501866 enregistrée le 17 mars 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Abadie de Maupeou représentant M. B et Mme A qui rappelle qu’aucun permis de construire n’a été affiché de sorte que les délais contentieux n’ont pas commencé à courir ; elle insiste, en ce qui concerne l’intérêt à agir, qu’une vue sur leur jardin et leur véranda est créée, et reprend ses écritures en insistant notamment sur la méconnaissance de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme, le caractère frauduleux de la demande, et l’insuffisance du système d’évacuation des eaux pluviales, sur la méconnaissance de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que sur l’absence de régularisation des travaux de menuiserie ;
— les observations de Me Weigel substituant Me Courrech représentant la commune de Castres qui souligne que M. B et Mme A bénéficiaient déjà de la possibilité de déjeuner à l’extérieur ainsi que d’une vue sur le fond du jardin à partir du balcon de sorte qu’aucune nuisance nouvel existe et que si des vues sont créées, elles demeurent modestes ; elle indique que le système de raccordement se fera à l’identique et que les prescriptions correspondantes sont mentionnées dans l’arrêté d’autorisation ; elle insiste sur le caractère modeste des modifications envisagées et le caractère relatif des nuisances en zone urbaine et reprend ses écritures en réponse aux moyens soulevés par les requérants ;
— et les observations de Me Binel représentant M. et Mme D qui persiste dans ses écritures pour répondre aux moyens soulevés par les requérants en soulignant que les distances du code civil sont respectées et qu’il appartiendra au juge judiciaire de statuer sur les troubles anormaux de voisinage.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 juillet 2024, le maire de Castres a délivré à M. et Mme D un permis de construire pour agrandir la terrasse existante et créer une véranda ainsi qu’un atelier sous la terrasse sur le terrain situé 13 boulevard des lices à Castres. M. B, et Mme A, respectivement nu propriétaire et propriétaire usufruitière de la parcelle attenante au projet, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. En vertu de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. M. B et Mme A font valoir, en produisant notamment des photographies et des plans, que le projet de M. et Mme D compte-tenu de la transformation du balcon d’une largeur de 0,90 mètre en une terrasse avec véranda d’une largeur de 5 mètres et de la nouvelle configuration de l’escalier qui dépasse désormais de 2 mètres le mur de séparation, a pour effet de créer des vues directes sur leur véranda et leur jardin. Dès lors, il apparaît que ce projet est susceptible d’affecter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien. Dans ces conditions, M. B et Mme A doivent être regardés comme justifiant d’un intérêt suffisant pour agir à l’encontre de l’arrêté contesté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Castres et M. et Mme D ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. En l’espèce, ni la commune, ni d’ailleurs M. et Mme D, ne démontrent ou allèguent l’existence de circonstances particulières légitimant que la construction en litige soit édifiée sans délai et de nature à écarter la présomption d’urgence résultant des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux
6. Lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisé sans autorisation. Il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, en tenant compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, relatives à la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans.
7. En l’état de l’instruction, dès lors qu’il n’apparaît pas que les travaux de remplacement de menuiseries aient fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme, le moyen tiré de ce que la demande d’autorisation aurait dû inclure la régularisation de ces travaux est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
8. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens susvisés de la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2024 accordant à M. et Mme D un permis de construire sur un terrain situé 13 boulevard des Lices, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. B et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Castres et M. et Mme D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Castres et de M. et Mme D la somme que M. B et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le maire de Castres a accordé à M. et Mme D un permis de construire sur un terrain situé 13 boulevard des Lices est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Castres et de M. et Mme D présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme E A, à la commune de Castres et à M. et Mme D.
Fait à Toulouse, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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