Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 31 déc. 2024, n° 2403871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403871 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n°2403871, M. B A soumet au tribunal des litiges l’opposant au département de Saône-et-Loire relatifs, d’une part, à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 14 183,14 euros et, d’autre part, à une amende administrative d’un montant de 1 545,60 euros.
II. Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2024 sous le n°2404038, M. B A soumet au tribunal des litiges l’opposant au département de Saône-et-Loire relatifs, d’une part, à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 14 183,14 euros et, d’autre part, à une amende administrative d’un montant de 1 545,60 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par des requêtes nos 2403871 et 2404038, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler une décision lui réclamant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 14 183,14 euros et, d’autre part, d’annuler le courrier du 7 octobre 2024 concernant une amende administrative de 1 545,60 euros.
Sur la requête enregistrée sous le n° 2404038 :
2. La requête n° 2404038 constitue en réalité un doublon de la requête n° 2403871. Il y a dès lors lieu de radier la requête n° 2404038 des registres du greffe du tribunal et de rattacher les productions du requérant enregistrées sous ce numéro à la requête enregistrée sous le n° 2403871.
Sur la requête enregistrée sous le n° 2403871 :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
En ce qui le litige relatif à l’indu de revenu de solidarité active :
4. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
5. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
7. Le 19 novembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l’article R. 412-1 du même code. La lettre comportant cette demande de régularisation, qui a été mise à disposition du requérant le 19 novembre 2024 à 16h32 au moyen de l’application « télérecours citoyen » -et dont l’intéressé a en tout état de cause pris connaissance le 26 novembre 2024 à 14h54-, est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, le requérant n’a pas produit la décision, mentionnée au point 5, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire aurait statué sur un recours administratif que l’intéressé aurait préalablement exercé contre une décision lui réclamant un indu de RSA ni justifié de l’impossibilité de produire une telle décision.
8. Cette partie de la requête de M. A, qui n’a pas été régularisée, est ainsi manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le litige relatif à l’amende administrative :
9. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-39, L. 262-52 et R. 262-85 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le président du conseil départemental, après avoir recueilli l’avis de l’équipe pluridisciplinaire, peut infliger une amende administrative à un allocataire du revenu de solidarité lorsqu’une fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration a abouti au versement indu du revenu de solidarité active. La personne concernée peut directement contester cette amende devant le tribunal administratif.
10. Le courrier, daté du 7 octobre 2024, par lequel le président du conseil départemental de Saône-et-Loire informe Mme A qu’il envisage de lui infliger une amende administrative sur le fondement des dispositions analysées au point 9 constitue uniquement un élément de la procédure contradictoire préalablement mise en œuvre par le département à l’égard de l’allocataire et n’a donc pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée devant le juge.
11. Cette partie de la requête de M. A est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2404038 est radiée des registres du greffe du tribunal.
Article 2 : La requête n° 2403871 de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de Saône-et-Loire et à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 31 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
Nos 2403871, 2404038
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