Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 14 nov. 2025, n° 2511529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités bulgares pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’examiner sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
il méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 16 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas démontré qu’un entretien individuel a été mené dans une langue par elle comprise, et par un agent qualifié et compétent;
il méconnait l’article 12 du même règlement dès lors que son visa bulgare était expiré à la date de sa demande d’asile en France ;
l’
arrêté méconnait l’article 17 du même règlement et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est prise en charge pour une tumeur en France où elle réside depuis plus de six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience publique où il a été constaté l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante arménienne née le 22 février 1967, déclare être entrée en France le 22 juin 2025. Le 22 juillet 2025, elle a demandé l’asile. La consultation du fichier européen Vis a révélé que Mme C… était titulaire d’un visa délivré par les autorités bulgares pour la période 8 juin au 9 juillet 2025. Les autorités bulgares, saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12 du règlement UE n° 604/2013, ont donné leur accord explicite à la réadmission de Mme C… le 16 août 2025 en application de l’article 22 de ce même règlement. Par la décision contestée du 28 octobre 2025, la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités bulgares pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D… E…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 1er octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
La requérante soutient qu’il n’est pas démontré qu’un entretien individuel a été mené dans une langue par elle comprise, et par un agent qualifié et ayant compétence pour ce faire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet entretien a eu lieu le 22 juillet 2025 en préfecture de l’Isère avec l’assistance d’un interprète en langue arménienne, qu’elle comprend. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture de l’Isère, l’absence d’indication de l’identité dudit agent restant sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Enfin, il ne résulte ni des dispositions du règlement (UE) du 26 juin 2013, ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire que l’agent chargé de mener l’entretien individuel devrait bénéficier d’une délégation de signature de la préfète du Rhône, compétente pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Si le demandeur est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. (…) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est vue délivrer un visa par les autorités bulgares, valable jusqu’au 9 juillet 2025. A la date du 22 juillet 2025 à laquelle elle a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile, elle était ainsi titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre et elle n’avait pas quitté le territoire des Etats membres. Par suite, elle entrait dans les prévisions des dispositions du paragraphe 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il en résulte, dès lors, que les autorités bulgares sont responsable de l’examen de sa demande en application de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions de l’article 12 de ce règlement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013: « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. »
La requérante fait valoir qu’elle réside en France depuis plus de six mois, où elle est prise en charge médicalement pour le traitement d’une tumeur. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à établir sa situation ainsi décrite. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas bénéficier du suivi médical qu’elle invoque en Bulgarie. Compte tenu de ces éléments, la préfète, qui a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C…, n’a pas méconnu l’article 17 précité du règlement (UE) n°604/2013 en ne faisant pas usage de sa clause discrétionnaire de compétence et elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, la décision contestée n’a pas pour effet de soumettre la requérante à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit ainsi être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Gay et au ministre de l’intérieur.
Copie sera délivrée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. A…
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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