Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 14 novembre 2025, n° 2511529
TA Grenoble
Rejet 14 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a établi que l'entretien a eu lieu avec un interprète en langue arménienne, et que les conditions de l'entretien étaient respectées.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a jugé que, bien qu'elle ait un visa expiré, elle était toujours sous la responsabilité des autorités bulgares selon le règlement.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a noté qu'aucune preuve n'a été fournie pour justifier qu'elle ne pourrait pas recevoir le traitement médical en Bulgarie.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a conclu que la décision contestée ne la soumettrait pas à de tels traitements.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 14 nov. 2025, n° 2511529
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2511529
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 14 novembre 2025, n° 2511529