Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2402410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Megherbi, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence d’algérien portant la mention « salarié » dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est dépourvue de motivation ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions d’une régularisation ;
- il remplit les conditions prévues par les circulaires du 28 novembre 2012 et du 5 février 2024 pour se voir délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par un jugement du 7 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 3 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les observations de Me Megherbi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 28 mai 1995, est entré en France le 13 janvier 2016 muni d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C valable du 27 décembre 2015 au 10 février 2016. Il a sollicité, le 5 décembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 14 juin 2024, M. B… a saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté. A la suite de son assignation à résidence prononcée par un arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 12 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a, par un jugement du 7 septembre 2024, statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus de titre de séjour, des conclusions à fin d’injonction en tant qu’elles s’y rattachent ainsi que des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions et stipulations dont le préfet d’Eure-et-Loir a fait application, notamment l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et précise que le préfet a apprécié l’opportunité de faire usage de son pouvoir de régularisation dès lors que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens et que l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, indique avec précision les considérations de fait propres à la situation professionnelle et familiale de M. B… sur lesquelles l’autorité préfectorale s’est fondée pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ».
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 7 b) précité, ne s’est pas fondé sur le motif tiré de ce qu’il aurait détourné son visa à des fins migratoires, cette considération étant évoquée à l’appui du rejet fondé sur son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dans l’application des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient résider en France depuis 2016, il n’établit pas par les pièces qu’il produit qu’il y habitait de manière habituelle en 2016, 2017 et 2018. Il doit donc être regardé comme ayant une ancienneté de séjour sur le territoire français de cinq ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille au sein de la société Pro Net (devenue la société GLM Agro) en qualité d’agent d’entretien dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 1er août 2019, soit depuis quatre ans et neuf mois à la date de la décision attaquée. Enfin, s’il soutient qu’il réside chez son frère, de nationalité française, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne démontre pas une intégration sociale particulière, son intégration professionnelle de presque cinq ans ne suffit pas à considérer que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’usant pas de son pouvoir de régularisation envers lui.
6. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des circulaires du 28 novembre 2012 et du 5 février 2024 qui ne présentent pas un caractère réglementaire.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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