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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 janv. 2026, n° 2602181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23, 24, 25 et 27 janvier 2026, M. B… C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de lui proposer un hébergement d’urgence adapté à sa situation et à ses besoins.
Il soutient que :
- la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors qu’il se trouve sans abri et qu’il souffre de diverses pathologies ;
- l’absence d’hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Gorse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune carence caractérisée des services de l’Etat ne peut être retenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 27 janvier 2026, en présence de Mme Poulain, greffière d’audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- les observations de M. A…,
- et les observations de Me Durand, représentant le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. A… a produit des notes en délibéré, enregistrées le 27 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction que M. A…, qui est âgé de 73 ans et est atteint de plusieurs pathologies, a été bénéficiaire au titre des dispositions précitées d’une prise en charge au sein de l’hôtel « Les Estudines » du 15 au 23 mai 2025 et qu’il a ensuite été hébergé au sein de l’hôtel « Hipotel Sacré Cœur » du 23 mai 2025 jusqu’au 1er juillet 2025. M. A… a fait l’objet de notifications de fin de prise en charge pour ces hébergements. Il ressort des termes d’une précédente ordonnance du juge des référés n° 2534533 du 1er décembre 2025 produite en défense que M. A… a ensuite été hébergé chez une connaissance du 15 juillet 2025 au 26 novembre 2025. Il ressort également des documents produits en défense que le requérant a été hébergé, temporairement au sein de l’hôtel « Les Cottages de France » du 1er au 8 décembre 2025 et le 11 décembre 2025 et a ensuite été pris en charge au CHU Romain Rolland de Montrouge du 24 au 26 décembre 2025, puis du 28 au 31 décembre 2025, et enfin du 2 jusqu’au 10 janvier 2026. En outre, il est constant que l’intéressé a refusé un hébergement au sein du « GL Center » à Paris dans l’attente de son transfert vers le SAS de Marseille en vue d’un hébergement pérenne. Si une nouvelle proposition de l’Etat lui a été faite au cours de l’audience par le conseil du préfet au nom de ce dernier tendant à ce qu’il bénéficie du dispositif lié au « GL Center » dans les quarante-huit heures en vue d’un hébergement pérenne hors d’Ile-de-France, M. A… a réitéré son refus de toute solution hors d’Ile-de-France en se prévalant de son suivi médical à l’hôpital Lariboisière, sans toutefois préciser en quoi ce suivi médical serait impossible dans d’autres régions. Dans ces conditions, et en dépit de l’âge du requérant et de son état de santé, l’administration ne peut être regardée comme ayant fait preuve d’une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mise en œuvre qui lui incombe du droit à l’hébergement d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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