Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2425036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425036 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme Marquise A, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’assortir son autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail dans l’attente de la saisine de la commission du titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintient celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, Mme A, qui conclut au non-lieu à statuer sur ses propres conclusions à fin d’annulation et d’injonction doit être regardée comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet de police demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions du préfet de police présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marquise A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
Signé
S. Aubert
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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