Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 juin 2025, n° 2503099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. D A, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 du préfet du Haut-Rhin portant renouvellement de son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Haut-Rhin soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— et les observations de Mme C, élève avocate, en présence de Me Hentz, avocate de M. A, absent à l’audience, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et fait valoir, en outre, d’une part, que des circonstances de droit et de fait nouvelles font obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autre part, que le défaut de diligences de l’administration pour mettre en œuvre cette mesure démontre l’absence de perspectives d’éloignement et, enfin, que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 2003, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 28 juillet 2017. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. M. A s’étant maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 10 janvier 2025 dont le tribunal a confirmé la légalité le 4 avril 2025. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 du préfet du Haut-Rhin portant renouvellement de son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 14 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 17 février 2025, donné délégation à M. G E, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme F B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, pour signer les décisions en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Il appartient à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement.
7. Si M. A soutient que c’est à tort que le préfet du Haut-Rhin a estimé, dans l’arrêté du 5 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français, qu’en raison des infractions répétées qu’il a commises, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, de telles considérations, qui concernent le comportement du requérant antérieurement à la mesure d’éloignement, et qui pouvaient être utilement articulées à l’appui d’une contestation de cette mesure devant le juge administratif, ne peuvent être regardées comme caractérisant un changement dans la situation de l’intéressé faisant obstacle à son éloignement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’un changement de circonstances de fait et de droit qui s’opposerait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire du 5 février 2025 et nécessiterait d’en suspendre l’exécution. Il n’est pas plus fondé à soutenir que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, à la supposer même avérée, entraînerait nécessairement l’illégalité de la décision d’assignation à résidence en litige.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et dont le délai de départ volontaire est expiré. Le requérant ne fait état d’aucun élément permettant de considérer que l’exécution de cette mesure d’éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, nonobstant l’absence de tentative d’éloignement par l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut pas être accueilli.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté querellé a seulement pour objet d’assigner à résidence M. A, de lui interdire de sortir du département du Haut-Rhin sans autorisation ainsi que de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières à Mulhouse. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces modalités de contrôle, qui lui imposent des obligations limitées, affecteraient sa vie privée et familiale, alors au surplus qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, ou seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 du préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Hentz et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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