Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2600115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une correspondance et une requête enregistrées les 19 et 24 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gorgulu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle ne tient pas suffisamment compte de sa situation de grande vulnérabilité.
L’OFII a produit des pièces qui ont été enregistrées et communiquées le 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix ;
- les observations de Me Gorgulu, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur la circonstance que la requérante est mère d’un enfant de treize ans et sur la fin imminente de leur hébergement chez des particuliers ;
- les observations de Mme C…, directrice territoriale de l’OFII, qui souligne l’absence de vulnérabilité de la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kosovare née le 11 juillet 1987, a déposé une demande d’asile le 14 février 2024, laquelle a été rejetée le 19 septembre suivant. Le 15 janvier 2026, l’intéressée a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision prise le même jour, dont il est demandé l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à la requérante au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande d’asile le
14 février 2024, laquelle a été rejetée le 19 septembre suivant. L’intéressée a sollicité le réexamen de sa demande le 15 janvier 2026 et bénéficié le même jour d’un entretien ayant pour objet d’évaluer sa vulnérabilité. Si la requérante se prévaut de sa situation de particulière vulnérabilité en faisant valoir sa qualité de mère d’un enfant de treize ans et son suivi psychologique, les pièces qu’elle produit ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité justifiant qu’elle se voit accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’OFII doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. Daix
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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