Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 oct. 2025, n° 2502618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Lafaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 27 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son titre de conduite de 4 points obtenus à l’issue d’un stage effectué les 28 et 29 mars 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du relevé d’information intégral édité le 29 août 2025 et transmis par le ministre de l’intérieur qu’à cette date, soit postérieurement à la date d’enregistrement de la présente requête, le permis de conduire de M. A… était valide et doté d’un capital de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. DICKO-DOGAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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