Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 oct. 2025, n° 2530501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sous 48h une attestation de prolongation d’instruction attestant de la régularité de son séjour, dans l’attente de la décision sur sa demande de renouvellement de carte de résident.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le défaut de document attestant de son droit au séjour la place en situation de précarité financière en le privant du versement de prestations sociales nécessaires notamment au paiement de son prochain loyer ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- le défaut de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, qui méconnaît l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A…, ressortissant marocain né le 25 juin 2025, a demandé le renouvellement de sa carte de résident dont la validité expirait le 25 juin 2025. Il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 octobre 2025 qui n’a pas été renouvelé. Toutefois, si le requérant soutient que le défaut de document attestant de son droit au séjour la place en situation de précarité financière en le privant du versement de prestations sociales nécessaires, notamment, au paiement de son loyer, il résulte de l’instruction que ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le tribunal à statuer dans un délai de 48 heures. Par suite, et alors que le requérant peut, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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