Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 mai 2025, n° 2501230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 22 avril 2025 le préfet de la Vienne demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales repris par l’article L. 554-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le maire de Celle-L’Evescault a refusé de délivrer un permis de construire à l’EARL Etablissement Riquet pour l’extension et la reconversion d’un bâtiment existant en site de poules pondeuses ;
2°) d’enjoindre au maire de Celle-L’Evescault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer le permis de construire sollicité par l’EARL Etablissement Riquet ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— le déféré est recevable car il a été présenté dans le délai de deux mois ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté déféré pour les motifs suivants :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé car il ne mentionne pas les nuisances qui seraient susceptibles de résulter du projet ;
— le motif de refus, tiré de l’absence d’autorisation environnementale, est entaché d’une erreur de droit compte tenu du principe d’indépendance des réglementations d’urbanisme et de protection de l’environnement ;
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 6, 12 et 14 mai 2025, l’EARL Etablissement Riquet demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le maire de Celle-L’Evescault a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’extension et la reconversion d’un bâtiment existant en site de poules pondeuses ;
2°) d’enjoindre au maire de Celle-L’Evescault, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner la commune de Celle-L’Evescault à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté pour les motifs suivants :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car le projet porte sur la reconversion d’une exploitation agricole préexistante et inclus des mesures destinées à réduire son impact sur l’environnement, ainsi que les risques potentiels ; il a fait l’objet d’un avis rendu le 8 avril 2025 par l’autorité environnementale, qui est positif pour l’essentiel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la commune de Celle-L’Evescault, représentée par Me Lelong, qui conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge du préfet de la Vienne une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’intervention de l’EARL Etablissement Riquet est irrecevable car celle-ci n’est pas intervenu dans l’instance principale ;
— l’EARL Etablissement Riquet, en tant qu’intervenant à l’instance, ne peut pas prétendre au versement d’un somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté déféré pour les motifs suivants :
— il est suffisamment motivé ;
— il n’est pas entaché d’erreur de droit dès lors qu’il est fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation, compte tenu des risques induits par le projet par rapport à la sécurité de l’accès, aux nuisances sonores, olfactives et environnementale qui seront générées par l’exploitation comme par la circulation des camions, aux règles de distance entre habitation et exploitation agricole prévues par le PLU qui ne sont pas respectées, et aux objectifs définis par le PADD de favoriser le développement des circuits courts de production ;
— le cas échéant, la commune demande au juge des référés de procéder à une substitution de motif, en indiquant qu’elle aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur le caractère inadapté de l’accès prévu, qui rend le projet non conforme à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le numéro 2501231 par laquelle le préfet de la Vienne demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 mai 2025 en présence de Mme Gibault, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— M. B, représentant le préfet de la Vienne, qui reprend les moyens développés dans le déféré et ajoute que le maire ne pouvait pas refuser le permis sollicité sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sans rechercher la possibilité d’ajouter une prescription permettant de rendre l’accès conforme aux exigences de sécurité, notamment en sollicitant l’expertise des services compétents du département ; que les considérations liées à la commodité du voisinage ne peuvent pas fonder légalement un refus de permis de construire ;
— Me Montagard, pour l’EARL Etablissement Riquet, qui soutient que son intervention a été régularisée par la production d’un mémoire dans l’instance introduite au fond par le préfet ; que le permis sollicité porte sur une extension modeste de l’exploitation déjà existante ; que des discussions ont eu lieu avec le maire de la commune au sujet de la sécurisation de l’accès au projet ; que la création de l’exploitation présente un intérêt économique pour la commune et qu’il s’agi d’un élevage en volière, conforme aux nouvelles réglementations en matière de poules pondeuses ; que le refus du maire est fondé non sur des motifs d’urbanisme mais sur des préjugés à l’égard de ce type d’exploitation, ainsi que le confirme les lettres de soutien versées au dossier ; que le juge des référés ne peut pas faire droit à une demande de substitution de motif ; qu’il est nécessaire d’enjoindre la délivrance d’une autorisation provisoire d’urbanisme car elle a fait des démarches pour obtenir l’autorisation de commencer les travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale ; que le projet porte sur une entreprise agricole et non industrielle ; que les travaux qui ont été récemment exécutés sur le site sont des travaux d’entretien, sans lien avec l’exécution du permis de construire sollicité ;
— Me Lelong, pour la commune de Celle-L’Evescault, qui soutient que les considérations économiques sont sans lien avec la légalité de la décision ; qu’il n’y a pas d’urgence à statuer dès lors que l’autorisation environnementale n’a pas été délivrée ; que les motifs de refus dont elle fait état figurent tous dans la décision déférée, en droit comme en fait ; que le chemin rural qui doit permettre l’accès au projet n’est pas en état de supporter la circulation de 2 à 3 camions par jour et débouche sur une route départementale dans des conditions qui ne permettent pas de garantir la sécurité des usagers ; qu’elle n’a pas les moyens d’assumer le coût du renforcement nécessaire du chemin rural, qui lui appartient, et n’avait pas l’obligation de saisir les services du département à ce sujet, ni de délivrer le permis de construire en l’assortissant d’une prescription sur ce point ; que la distance minimum de 100 mètre entre les bâtiments agricoles et les maisons à usage d’habitation prévue par le règlement de la zone A n’est pas respectée ; qu’au regard de l’importance du projet, qui porte sur 140 000 poules pondeuses, le respect de cette règle est particulièrement important.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 mars 2025, le maire de la commune de Celle-L’Evescault a refusé de délivrer un permis de construire à l’EARL Etablissement Riquet pour l’extension et la reconversion d’une exploitation agricole existante en un site d’élevage de poules pondeuses. Par le présent déféré, le préfet de la Vienne demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur le statut de l’EARL Etablissement Riquet et la recevabilité de son intervention :
2. Aux termes de l’article R. 862-1 du code de justice administrative « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. »
3. D’une part, l’EARL Etablissement Riquet, qui est la destinataire de la décision prise par le maire de Celle L’Evescault et déférée par le préfet de la Vienne, à un intérêt à l’issue du litige et aurait qualité pour former tierce opposition à la présente décision si elle n’avait pas été présente à l’instance. Par suite, son intervention peut être admise et elle doit être regardée comme une partie, recevable à présenter des moyens et conclusions en son nom propre.
4. D’autre part, l’EARL Etablissement Riquet a également la qualité de partie dans le litige n° 2501231 par lequel le préfet de la Vienne demande au tribunal d’annuler le refus de permis de construire du 13 mars 2025. Par suite, la commune de Celle-L’Evescault n’est pas fondée à soutenir que l’EARL Etablissement Riquet n’est pas recevable à intervenir dans le cadre du présent litige, présenté à fin de suspension.
Sur la demande de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. « () ».
6. En premier lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision déférée n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette dernière.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’absence d’autorisation environnementale accordée au projet ne peut fonder un refus d’autorisation d’urbanisme du fait du principe de l’indépendance des législations est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce premier motif de refus.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le maire de Celle-L’Evescault ne pouvait se fonder légalement sur les nuisances que le projet pourrait être susceptible de créer pour le voisinage et l’environnement pour refuser de délivrer le permis de construire demandé est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce second motif.
9. Toutefois, la commune de Celle-L’Evescault sollicite une substitution de motif, tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’accès prévu à l’exploitation est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
10. D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
11. D’autre part, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
12. Il résulte de l’instruction que si le projet de l’EARL Etablissement Riquet porte seulement sur l’extension d’une exploitation agricole existante, il implique également la reconversion d’un élevage caprin en une unité de 140 000 poules pondeuses, dont le fonctionnement impliquera la circulation journalière de camions. Or, au vu des pièces versées au dossier concernant le chemin rural qui doit permettre l’accès à l’exploitation, notamment le croisement qu’il forme avec la route départementale sur laquelle il débouche, et compte tenu du principe énoncé au point précédent, le nouveau motif invoqué par la commune de Celle-L’Evescault, tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, est de nature, en l’état de l’instruction, à fonder légalement le refus de permis de construire contesté.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentées par le préfet de la Vienne.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Celle-L’Evescault, qui n’a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que demande l’EARL Etablissement Riquet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Celle-L’Evescault au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’EARL Etablissement Riquet est admise.
Article 2 :La demande de suspension présentée par le préfet de la Vienne est rejetée.
Article 3 :Les conclusions présentées par l’EARL Etablissement Riquet sont rejetées.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la commune de Celle-L’Evescault sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Vienne, à la commune de Celle-L’Evescault et à l’EARL Etablissement Riquet.
Fait à Poitiers, le 19 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
I. A
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. MADRANGE
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