Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 28 mai 2025, n° 2404506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2024 et
16 avril 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté sa demande de décharge de la somme de 193 euros d’aide personnelle au logement indument perçue au titre du mois de janvier 2024.
Il soutient qu’il était co-locataire à part entière de l’appartement situé 29 rue Alphonse Daudet à Nantes jusqu’au 31 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la caisse d’allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande du requérant n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation, les aides au logement sont accordées, notamment, aux personnes qui occupent, en location, un logement à titre de résidence principale. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 823-12 du même code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. ».
2. Il résulte de l’instruction que le requérant, qui occupait depuis le mois de juillet 2021, en co-location, un logement situé 29 rue Alphonse Daudet à Nantes pour lequel il percevait l’aide personnelle au logement, a déclaré, le 31 janvier 2024, à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique avoir emménagé, à compter du 25 décembre 2023, dans un autre logement situé 16 rue de l’Ermitage à Les Hermites (Indre-et-Loire) pour lequel il sollicitait le versement de l’aide au logement. Par lettre du 31 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique lui a réclamé la somme de 193 euros correspondant au montant de l’aide au logement perçue au titre du mois de janvier 2024. La caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a transmis sa créance à la caisse d’allocations familiales de Touraine. Par lettre du 29 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de Touraine a réclamé à l’intéressé la somme de 193 euros. A la suite de la contestation du requérant, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté la réclamation de l’intéressé par la décision attaquée du 6 septembre 2024.
3. Pour contester l’indu de 193 euros, le requérant soutient qu’il était co-locataire à part entière de l’appartement situé 29 rue Alphonse Daudet à Nantes jusqu’au 31 janvier 2024. Il produit notamment la quittance de loyer du mois de janvier 2024, l’état des lieux de sortie du logement qui mentionne une date de sortie au 31 janvier 2024 certifiée exact par le propriétaire et une attestation sur l’honneur établie par lui-même certifiant avoir occupé l’appartement de Nantes du 3 mars 2023 au 31 janvier 2024. Il produit également l’avis d’imposition à la taxe foncière de l’année 2024 du logement situé 16 rue de l’Ermitage à Les Hermites établi au nom de Mme B C, sa mère, dans lequel il a déclaré avoir emménagé le 25 décembre 2023 et une attestation de sa mère du 16 avril 2025 selon laquelle elle a hébergé son fils à son domicile après le 31 janvier 2024. Toutefois, alors qu’il a déclaré à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique avoir emménagé chez sa mère à Les Hermites le 25 décembre 2023, la circonstance que l’état des lieux précité mentionne une date de sortie du logement à Nantes le 31 janvier 2024 est insuffisante pour remettre en cause sa déclaration et établir que sa résidence principale était toujours à Nantes au cours du mois de janvier 2024. Son attestation et celle de sa mère ne sont également pas de nature, eu égard à la qualité de leurs auteurs, à remettre en cause sa déclaration de changement de domicile à compter du 25 décembre 2023. Ainsi, il résulte de l’instruction que le logement de Nantes ne constituait plus la résidence principale de l’intéressé au mois de janvier 2024. Par suite, c’est à bon droit qu’en application des dispositions rappelées au point 1, la caisse d’allocations familiales lui réclame la somme de 193 euros d’aide personnelle au logement au titre du mois de janvier 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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